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Transposition de la directive "services" en matière de transport collectif

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 261 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/02/2010
    • de JAMAR Hervé
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Je souhaiterais interroger Monsieur le Ministre sur la mise en application du « décret taxi » du 18 juin 2007 par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin dernier et entré en vigueur le 8 septembre.

    Ces mesures traduisent la transposition en droit wallon de la directive européenne « services ».

    Cette transposition entraîne certaines difficultés pour le secteur des taxis collectifs et plus particulièrement pour les entreprises qui accomplissent dans ce secteur un travail social. Exemple : l’obligation pour les chauffeurs de ramener le véhicule au siège social est difficile à mettre en œuvre pour les petites entreprises qui couvrent un vaste territoire.

    En effet, certaines entreprises du secteur participent au travail de réinsertion notamment par l’embauche d’art 60 ou véhiculent des personnes à mobilité réduite qui ne bénéficient pas de transports en commun à proximité.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation ? Va-t-il rencontrer ce secteur afin d’évaluer avec lui les difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Des aménagements sont-ils envisageables afin d’éviter de mettre à mal ce travail de réinsertion, par exemple en étendant les exceptions pour l’application de ce décret aux transports facturés à des organismes publics ou agréés par l’INAMI, l’AWIPH,… ?
  • Réponse du 02/04/2010
    • de HENRY Philippe

    Tout d'abord j'aimerais préciser à l'honorable Membre que le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et son arrêté d'exécution du 3 juin 2009 ne constituent pas une transposition de la directive « services » mais bien une mise à jour et une adaptation à la réalité de terrain de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voiture avec chauffeur. Le décret abroge dès lors ces deux instruments qui constituaient jusqu'alors le cadre juridique en cette matière en le précisant et le complétant.

    Le décret du 18 juin 2007 précise le cadre juridique de véhicules comportant au maximum 8 places plus le chauffeur.

    Quatre catégories de services sont identifiées :
    - les taxis;
    - les services de location de voitures avec chauffeur;
    - les taxis collectifs;
    - les services de transport d'intérêt général.


    Une nouvelle possibilité est offerte par le décret, à savoir le taxi collectif, un taxi pour lequel le prix ne porte pas sur le véhicule mais sur chacune des places. Ce type de service doit notamment permettre aux taxis d'assurer une mission complémentaire en matière de mobilité en partenariat avec les TEC. Aucune statistique n'existe encore à ce jour dans ce secteur étant donné qu'il s'agit comme je viens de le préciser d'une nouveauté établie par le décret

    Je suis à l'écoute des questions et problèmes soulevés par les acteurs du terrain dans la mise en application du décret et de son arrêté d'exécution. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu notamment avec les membres de la commission wallonne des taxis afin d'identifier les améliorations à apporter. J'ai demandé à mes services de faire des propositions en ce sens.

    Pour rejoindre l'interrogation de l'honorable Membre, il est envisagé de permettre à certains chauffeurs de rentrer directement à leur domicile avec les véhicules professionnels sans devoir les ramener directement et par le chemin le plus court au siège social ou au siège d'exploitation de l'entreprise.

    C'est, en effet, souvent nécessaire lorsque les taxis collectifs couvrent de grands territoires mais l'arrêté d'exécution, tel qu'il est libellé aujourd'hui en son article 99, oblige à la chose.

    Cette obligation avait été dictée par la volonté d'éviter la constitution d'un avantage de toute nature en matière fiscale dans le chef des chauffeurs qui seraient retournés directement au domicile avec le véhicule de fonction. Cette obligation fera dès lors partie des adaptations à apporter au texte actuel de l'arrêté d'exécution.

    Quant aux transports à caractère social qu'évoque l'honorable Membre, ils relèvent très souvent de la catégorie des services d'intérêt général organisés par des bénévoles avec les mutualités ou directement ou indirectement dans la sphère communale. De tels transports, pour autant qu'ils respectent notamment la tarification maximale de 30 cents du kilomètre ne sont pas soumis à une autorisation proprement dite mais à une déclaration préalable (agrément) et doivent donc, à ce titre, simplement faire l'objet d'une information aux services du Gouvernement relative notamment à l'identité complète de l'organisme assurant le transport en question, l'objectif d'intérêt général précis poursuivi et les conditions tarifaires applicables au transport dans le cadre des courses du service.