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Décret wallon sur les funérailles et sépultures - transport transfrontalier

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 158 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 03/02/2010
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Depuis de très nombreuses années, je suis avec attention l’évolution de l’important dossier relatif aux funérailles et sépultures en Région wallonne. Sans doute est-ce là dû à une déformation professionnelle, étant échevin des cimetières de Comines-Warneton.

    La gestion des cimetières en Région wallonne a, depuis de nombreuses années, été quelque peu laissée à l’abandon. Le travail à réaliser pour les gestionnaires publics est donc aujourd’hui conséquent et le décret wallon, auquel j’ai contribué avec le prédécesseur de Monsieur le Ministre, améliorera sans doute grandement la situation du terrain. Néanmoins, le texte du décret n’est pas parfait. Il y existe certaines imprécisions et les gestionnaires publics se posent diverses questions sur l’application pratique de la réglementation.

    En matière de transport transfrontalier des corps, il faut faire application de la convention de Strasbourg d’octobre 1973 entrée en vigueur dans notre pays en 1981. Il semblerait cependant que cette convention n’est plus du tout adaptée à la réalité vécue au quotidien dans de nombreuses communes frontalières de la France.

    Pour des raisons de facilité de proximité, les entreprises de pompes funèbres, en accord avec les familles, choisissent bien souvent des établissements crématoires situés en France. Or, selon la convention de Strasbourg, le transport des corps entre les deux pays doit se faire au moyen d’un double cercueil, dont l’un est en zinc, ou d’un seul cercueil doublé d’une feuille de zinc.

    Comme Monsieur le Ministre s’en doute, le zinc ne peut être incinéré et, dès lors, le corps doit être retiré du cercueil pour être placé dans un cercueil en bois incinérable. Ces opérations supplémentaires ont non seulement un coût mais sont aussi difficilement compréhensibles pour les familles endeuillées.

    Ne conviendrait-il pas, selon Monsieur le Ministre, de prendre tous les contacts utiles et nécessaires en vue de faciliter le transport des corps dans les zones frontalières ? Cette dérogation est, à mon sens, d’ailleurs clairement autorisée par l’article 2 de la convention de Strasbourg.

    Il existe des conventions particulières avec nos voisins luxembourgeois et hollandais. Ne conviendrait-il pas de faire de même pour la France ?




  • Réponse du 10/03/2010
    • de FURLAN Paul

    Le transport international de corps est réglé, entre les pays signataires, soit par l'Arrangement international de Berlin du 10 février 1937, soit par l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973.

    Dans le cas précis du transport transfrontalier avec la France, c'est l'Accord de Strasbourg qui s'applique. Il tient compte du fait que le transport du corps d'une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire même si le décès est dû à une maladie transmissible lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil (1).

    L'article 2 §2 de l'Accord permet aux parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux soit de décisions prises de commun accord dans des cas d'espèce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières. Cette disposition a vocation à s'appliquer « lorsque le transfert dans des régions frontalières peut, de ce fait, être effectué plus rapidement et sans risque pour la santé publique »(2).

    Rien ne s'oppose donc à ce que les contacts utiles soient pris avec les autorités françaises.




    (1) En ce sens, J-M VAN BOL, « Les funérailles et sépultures – aspects civils et administratifs », Bruxelles, Larcier, 2003, n°50, p.85
    (2) Doc. Parl. Sénat, n°548-1, session 1980-1981, p.4