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Décret wallon sur les funérailles et sépultures - terrains privés

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 165 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 03/02/2010
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Depuis de très nombreuses années, je suis avec attention l’évolution de l’important dossier relatif aux funérailles et sépultures en Région wallonne. Sans doute est-ce là dû à une déformation professionnelle, étant échevin des cimetières de Comines-Warneton.

    La gestion des cimetières en Région wallonne a, depuis de nombreuses années, été quelque peu laissée à l’abandon. Le travail à réaliser pour les gestionnaires publics est donc aujourd’hui conséquent et le décret wallon, auquel j’ai contribué avec votre prédécesseur, améliorera sans doute grandement la situation du terrain. Néanmoins, le texte du décret n’est pas parfait. Il y existe certaines imprécisions et les gestionnaires publics se posent diverses questions sur l’application pratique de la réglementation.

    L’article L1232-26 autorise l’inhumation et la dispersion des cendres sur un terrain privé, notamment lorsque le terrain était la propriété du défunt.

    Les pièces d’eau entrent-elles dans cette définition de terrain ? La dispersion des cendres peut-elle avoir lieu sur une pièce d’eau strictement privative ?

    Qu’en est-il d’un cours d’eau qui longerait ou traverserait une propriété privée ?
  • Réponse du 10/03/2010
    • de FURLAN Paul

    La dispersion des cendres en dehors du cimetière a été introduite par la loi du 8 février 2001 modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

    Le législateur a intégré la possibilité de dispersion sur une pièce d'eau privée qui, en soi, répond à la notion de terrain privatif.

    Le cours d'eau qui longe ou traverse une propriété privée est par contre exclu de la notion de terrain privé. En effet, la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ne peut se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2 (article L1232-26 §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et un cours d'eau relève bien du domaine public.