/

Les abris pour animaux en zone agricole

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 305 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 08/02/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
    L’article 35 du CWATUPE dispose entre autres :

    « La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

    Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux – décret-programme du 3 février 2005, article 56) y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.

    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche (aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d’électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation - Décret du 30 avril 2009, article 21, 3°) – Décret du 22 mai 2008, article 1er, alinéa 2) ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent. ».

    Dans l’article 35, il n'est nulle part question que les abris pour animaux ne peuvent être autorisés que si la demande émane d’un agriculteur – l’activité agricole au sens général du terme n’étant pas une exclusivité des agriculteurs à titre principal.

    Le décret-programme appelé « relance économique et simplification administrative » du 3 février 2005 dispose dans son article 56. : « A l'alinéa 4 de l'article 35 du même Code, après les mots "Les refuges de pêche", sont insérés les mots "et les petits abris pour animaux" ». Cette disposition a été adoptée dans un esprit que les petits abris pour animaux peuvent être autorisés à tout le monde qui en fait la demande dans une zone agricole.

    De même, il n’est nulle part déterminé que le Gouvernement wallon doit prendre des dispositions particulières concernant la délivrance de permis dans cette zone lorsqu’il s’agit de petits abris pour animaux. L’article parle exclusivement des refuges de pêche. D’ailleurs, dans les articles 452/31 à 452/35 on ne trouve pas de dispositif qui se rapporte aux petits abris pour animaux.

    Consultant les travaux parlementaires de 2005, doc.74 (2004-2005) — N° 45, on découvre comme seul dispositif à respecter la superficie limitée à 35 m². Extrait du rapport : « Mme Lissens explique que l’amendement n° 7 (Doc. 74 (2004-2005) - N° 29) vise à déterminer un ordre de grandeur pour qualifier les «petits abris pour animaux» et suggère une superficie de maximum 35 m2.
    M. le Ministre reconnaît le bien-fondé de cette précision et suggère dans un premier temps de la reprendre dans les arrêtés d’exécution. L’ordre de grandeur de 35 m2 est valable.
    L’amendement n° 7 ( Doc. 74 (2004-2005) - N° 29) proposé par MM. Dardenne et Consorts a été retiré par ses auteurs. ».

    Même si le prédécesseur de Monsieur le Ministre suggérait de reprendre la suggestion de Mme. Linssens dans un arrêté du Gouvernement wallon, le Parlement wallon ne l’a pas suivi dans ce sens que le Gouvernement wallon explicitement chargé d’adopter un arrêté du Gouvernement wallon (cfr. dernier alinéa de l’article 35 qui ne reprend pas la notion de petit abri pour animaux).

    Et pourtant, les administrations interprètent l’article 35 souvent de la façon suivante :

    - la construction de petits abris pour animaux en zone agricole est exclusivement réservée aux agriculteurs ;
    - cette disposition de l’article 35 n’est pas exécutoire tant que le Gouvernement wallon n’a pas adopté d’arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions de délivrance de permis.

    C’est inadmissible. Je demande à ce que la loi, et rien que la loi, soit appliquée (et non pas une interprétation de celle-ci qui n’a aucun fondement dans les textes). Je souhaite connaître la position de Monsieur le Ministre à cet égard.

    Cela signifie qu’un petit abri pour animaux pourra être considéré comme admissible en zone agricole, peu importe la profession du demandeur. Et s’il faut aller plus loin en confiant au Gouvernement wallon la charge de déterminer par arrêté du Gouvernement wallon les conditions d’octroi d’un permis, il faudra d’abord le mentionner explicitement dans le dernier alinéa de l’article 35, car selon le texte actuel, le législateur n’a pas chargé le Gouvernement wallon de cette tâche (on ne peut pas interpréter dans le texte ce qui ne s’y trouve pas).
  • Réponse du 28/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Depuis le 11 mars 2005, date d'entrée en vigueur du décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, les petits abris pour animaux sont autorisés en zone agricole en application de l'article 35, alinéa 3 du CWaTUP.

    Il s'agit des abris destinés aux animaux détenus par des non-agriculteurs.

    Aucune condition de superficie n'est imposée par le Code (en raison de l'habilitation donnée au Gouvernement, l'article 452/33 vise uniquement les refuges de pêche) mais les abris doivent être de petites dimensions, c'est-à-dire conformes à un usage de type familial exclusivement et proportionnellement à la taille des animaux.

    Par conséquent, des boxes pour chevaux avec éventuellement un emplacement pour le fourrage pourraient, le cas échéant, être autorisés en zone agricole.

    Par ailleurs, les constructions édifiées en zone non-urbanisable participent à la constitution d'un paysage rural.

    A ce titre, il convient de les concevoir au regard des critères d'intégration urbanistique usuels.