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Les bâtiments de culte accessibles aux personnes à mobilité réduite

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 183 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 12/02/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    S’il y a des lieux qui doivent être accessibles à tout le monde ce sont, parmi d’autres, les bâtiments de culte.

    Evidemment, je ne les ai pas tous fréquentés, mais j’ai quand même pu m’apercevoir que trop de bâtiments ne permettent qu’un accès difficile aux PMR (en chaise roulante) – ce qui revient à une forme d’exclusion.

    N’est-il pas opportun de rappeler à tous ceux qui gèrent de tels bâtiments (que ce soit dans l’exercice de leurs convictions laïques, chrétiennes, musulmanes, juives, …) qu’ils doivent se conformer aux normes en la matière ?
  • Réponse du 12/03/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article 414, § 1er, alinéa 1er du CWaTUP dispose que le règlement régional sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif pour les personnes à mobilité réduite s'applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, § 1er, relatifs aux établissements destinés à la pratique du culte.

    Par conséquent, les bâtiments de culte ne doivent se conformer à ce règlement régional qu'à l'occasion de demandes de permis d'urbanisme.

    Par ailleurs, le § 2 de l'article 414, précité, précise que le règlement ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes :
    - lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures;
    - lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au § 1er, 10° est
    inférieure à 150 m2;
    - lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d'ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l'objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l'installation d'une aire de manœuvre libre d'obstacles de 120 centimètres de diamètre;
    - lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l'accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l'établissement concerné et aux locaux sanitaires.


    Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l'infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l'infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l'infrastructure, Enfin, le règlement ne s'applique pas, tant pour les bâtiments nouveaux que pour les bâtiments existants, aux biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.