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Le bail d'une habitation sociale en cas de décès

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 222 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/02/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Si le locataire meurt, le bail d’un logement social prend fin. L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 réserve le logement social aux personnes qui réunissent les critères légaux pour les obtenir. La transmission du logement au survivant n’aura pas lieu, car - en théorie - un cohabitant pourrait continuer à occuper le logement alors que des ménages à revenus modestes sont en attente. La réalité nous enseigne toutefois que ce type de situation reste très marginal.

    Plus fréquemment, on sera en présence de personnes disposant elles aussi d’un revenu modeste, mais qui seront contraintes à déménager tout en ayant la possibilité de s’inscrire elles-mêmes comme candidats-locataires, alors qu’elles ont vécu parfois pendant des années à la même adresse que le défunt.

    La loi française permet qu’au décès du locataire, le contrat de location soit transféré au conjoint survivant (marié ou lié par une cohabitation légale) ou aux descendants/ascendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant le décès. L’article 23 de la Constitution ne nous invite-t-il pas à repenser la réglementation en la matière ?

    Le Code du logement(1) et l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007(2) , le dernier publié le 7 novembre 2007 au Moniteur belge, parlent du « ménage locataire » inspirant que ce n’est pas le locataire mais son ménage qui loue un logement social. D’ailleurs, pour déterminer le montant du loyer, c’est le revenu du ménage (et non seulement celui de la personne qui a signé le bail) qui sera pris en considération.

    La réalité sociale est donc le ménage. Et cette réalité est reconnue par le droit wallon en matière de logement social. Quelle est la pratique dans ce domaine ? Monsieur le Ministre compte-t-il s’y attaquer ? Pourquoi donc forcer le(s) membre(s) de la famille du défunt de quitter le logement ? Pourquoi ne pas permettre aux survivants de continuer à occuper le logement sans interruption, pour autant qu’ils répondent aux conditions réglementaires en la matière ?


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    (1) Article 1er, 28° Définitions : « ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques »
    (2) Article 1er, 7° Définitions : « locataire : le ménage qui a conclu un contrat de bail avec la société ».




  • Réponse du 12/03/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    Contrairement au bail de résidence principal régi par le Code civil, le bail social prend notamment fin au décès de son locataire. Il ne serait en effet pas admissible de le transmettre systématiquement aux occupants de fait, quelle que soit leur situation sociale.

    Il n'est en effet pas envisageable de concéder systématiquement le droit au bail social à l'ensemble des occupants du logement en cas de décès du locataire en titre, en particulier lorsque le ménage en place à ce moment diffère significativement de celui auquel le logement avait été initialement attribué.

    C'est précisément parce qu'elle s'avérait ambiguë à cet égard que la disposition que cite (1) l'honorable Membre a été modifiée, sous la précédente législature, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008. Ne sont désormais plus considérés comme locataires que « les membres du ménage qui sont signataires du bail ».

    Plusieurs dispositions existent pour atténuer les effets de ce principe qui se révéleraient contraires au droit au logement consacré par la Constitution.

    Ainsi,l'article 215, § 2 du Code civil accorde à l'époux (ou au cohabitant légal) non signataire, le droit au bail de l'immeuble affecté au logement principal de la famille. (2)

    La réglementation propre au logement social permet par ailleurs à une slsp, à la demande d'un membre du ménage qui n'est pas signataire du bail et qui est domicilié à l'adresse d'un logement, de conclure un nouveau bail avec celui-ci comme cosignataire, ayant pour objet le même logement. (3)

    Il revient donc, dans ce type de situation exceptionnelle, à la société d'apprécier l'opportunité d'accorder un nouveau bail au ménage demandeur, en tenant compte notamment du respect, par le ménage attributaire, des conditions d'admission au logement social et du caractère proportionné - ou non - du logement au dit ménage.

    Le membre du ménage se retrouvant, par suite du décès du locataire, occupant de fait peut, d'autre part, saisir de son problème le Juge de Paix, seul habilité à délivrer le titre exécutoire susceptible de conduire à une expulsion. La jurisprudence, fondée, il est vrai, sur des situations parfois fort différentes en droit comme en fait, accorde ainsi, dans certains cas d'espèce, le droit au bail social aux occupants.

    La Chambre de recours instaurée par l'article 171bis du Code wallon du Logement, compétente notamment en matière d'attribution des logements, a déjà tranché favorablement quant à la demande introduite par l'occupant d'un logement de se voir désigner comme locataire en titre.

    Ces différents mécanismes, particulièrement parce qu'ils font intervenir des autorités indépendantes, me semblent en mesure de protéger efficacement le droit au logement des personnes. qui pourraient invoquer une juste raison de revendiquer leur maintien dans les lieux. Au contraire, accorder sans distinction le droit au bail social à tout occupant de fait d'un logement social risquerait,à terme, de priver l'autorité publique de la faculté d'accorder ces logements précisément à ceux qui en ont le plus besoin.



    (1) arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, art. 1er, 7°.
    (2) même si la conclusion du contrat est antérieure au mariage ou à la déclaration de cohabitation légale.
    (3) arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la SWL ou par les slsp, art. 26 bis.