/

Les difficultés au sein d'un conseil communal

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 191 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 19/02/2010
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
    J’ai récemment été interpellé par le compte-rendu fait dans les médias des débats tenus dans un conseil communal.

    J’aurais souhaité avoir l'analyse de Monsieur le Ministre à ce propos.

    Il semble tout d’abord qu’un conseiller ait soulevé le fait que les registres des délibérations du collège n’étaient pas tenus à jour et qu’en raison d’une série de circonstances, il y ait eu plusieurs semaines voire plusieurs mois de retard dans la rédaction des procès verbaux et dans l’élaboration des registres.

    A cet égard, je souhaiterais lui demander confirmation des règles applicables en la matière.

    Par ailleurs, comment est-il possible de produire des extraits des registres de délibération si les délibérations ne sont pas rédigées ou si le registre n’est pas tenu à jour ?

    D’autre part, lorsque les PV ne sont pas approuvés, les décisions concernées par ceux-ci peuvent-elles être mises en œuvre ?

    Y a-t-il d’autres difficultés notamment juridiques liées à cette situation ?

    Quels sont les pouvoirs du collège des Bourgmestre et Echevins si un secrétaire communal agit avec beaucoup de retard en cette matière ?

    Enfin, il semble que dans ce même conseil communal, le bourgmestre ait qualifié les propos ou l’attitude ou l’intervenant lui-même (un conseiller communal) d’ « imbécile ». Ce type de propos me paraît totalement inacceptable. Quelle en est l'analyse de Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 13/04/2010
    • de FURLAN Paul

    La question de l'approbation des procès-verbaux du Collège communal a déjà fait l'objet de réponses de la part de mon prédécesseur. Je me permettrai dès lors de rappeler à l'honorable Membre la procédure relative à ces derniers.

    Suite aux décisions prises par le Collège communal, le secrétaire communal établit un projet de procès-verbal. Celui-ci est soumis à l'approbation des membres du Collège. Il est ensuite signé par le bourgmestre et le secrétaire communal. Une fois signé, le procès-verbal est transcrit dans un registre ad hoc.

    Dans le cas d'espèce, l'honorable Membre fait état d'un retard de plusieurs mois dans la rédaction des procès-verbaux et dans l'élaboration des registres.

    Il faut savoir qu'en ce qui concerne la rédaction des procès-verbaux du Collège par le secrétaire, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD) ne fixe aucun délai. Interpellé en 1992, le Ministre de l'Intérieur indiquait que les règles prescrites par la loi communale au sujet du procès-verbal du Conseil communal pouvaient être appliquées par analogie aux procès-verbaux des séances et donc que le projet de procès-verbal devait être rédigé pour la séance qui suit celle de la prise des décisions. Mon prédécesseur était toutefois plus nuancé. En effet, un Collège communal ne se réunit pas au même rythme qu'un conseil communal. Fixer un délai de quelques jours n'est donc pas tenable. Il me semble que tant dans l'intérêt des membres du Collège communal que dans celui des conseillers communaux, le projet de procès-verbal doit être rédigé dans un délai raisonnable.

    D'un point de vue de l'approbation du procès-verbal, le CDLD est également muet quant au délai. Il est néanmoins généralement admis que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du Conseil communal (art. L 1122-16) peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège. Le projet de procès-verbal du Collège sera donc approuvé lors de la séance suivante du Collège communal.

    Une fois que les membres du Collège ont donné leur accord sur le projet de procès-verbal, des corrections ne sont donc plus possibles. Lorsque ce dernier est considéré comme adopté, le procès-verbal est signé par le Bourgmestre et le secrétaire communal, conformément à l'article L 1132-1 du CDLD.

    Le même CDLD ne prévoit aucun délai pour la signature du procès-verbal du Collège communal. Il y a lieu de considérer gue le délai de signature est ramené à la date de la séance gui suit celle de l'approbation du procès-verbal. Le CDLD ne prévoit pas non plus de délai pour la transcription sur le registre ad hoc des procès-verbaux du Collège communal. Il est cependant évident que le secrétaire communal est tenu de ne pas tarder inutilement à faire cette transcription lorsque les procès-verbaux sont approuvés (notamment afin d'éviter toute perte ou falsification).

    En ce qui concerne la valeur juridique des décisions prises, je voudrais à cet égard rappeler à l'honorable Membre que le caractère exécutoire des décisions contenues dans les procès-verbaux du Collège ne dépend pas de leur approbation. Approuver un procès-verbal n'implique pas que l'on donne son accord sur le contenu et la portée de ce qui s'y trouve rapporté, mais uniquement que l'on reconnaît que le procès-verbal correspond à la réalité.

    Les délibérations du Collège ont donc pleine valeur juridique dès le moment où elles sont prises. Les délibérations sortent leurs pleins effets dès leur adoption, le procès-verbal n'en étant que l'élément probatoire. La validité des décisions qui y figurent, ne peut être remise en cause, mais la preuve contraire peut, quant au contenu du procès-verbal, être administrée par tout moyen de droit.

    Conformément à l'article L1124-3 du CDLD, le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le Collège communal, soit par le Bourgmestre, selon leurs attributions respectives. En cas de négligence de la part du secrétaire communal en la matière, il appartiendra au Collège communal de le rappeler à l'ordre. Notons également que le secrétaire communal est soumis au régime disciplinaire (manquement au devoir professionnel).

    S'agissant des propos qu'un Bourgmestre aurait tenus lors d'un Conseil communal, l'honorable Membre comprendra qu'il ne m'est pas permis d'émettre un jugement sur base d'éléments d'informations aussi peu établis.