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Un meilleur contrôle des intercommunales et des communes affiliées par la Région wallonne

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 202 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/03/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville


    La question que j'avais posée à Monsieur le Ministre à propos d'une intercommunale bien précise apporte une réponse extrêmement... remarquable dans ses précisions et révélatrice de l'ampleur du travail qui reste à accomplir en Région wallonne pour mettre fin à l'opacité qui règne encore en certains lieux.

    Comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, l'article L1523-17 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le conseil d'administration institue en son sein un comité de rémunération chargé de fixer les rémunérations et tous les autres avantages, généralement quelconques liés directement ou non aux fonctions de direction.

    Monsieur le Ministre a ajouté que selon l'article L3122-3, 3° du CDLD, les décisions du comité de rémunération et les décisions de l'assemblée générale prises sur recommandation de ce même comité sont transmises au Gouvernement, accompagnées de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises.

    Il me serait dès lors agréable de connaître parmi les intercommunales wallonnes celles qui ont respecté cette règle et celles qui ne l'ont pas respectée.

    Cette information est d'autant plus nécessaire que dans sa réponse, Monsieur le Ministre ajoutait : "il s'agit donc de décisions obligatoirement transmissibles".

    Comme l'exprime Monsieur le Ministre, huit actes ont été reçus en 2008.

    De quelles intercommunales ?

    Dois-je aussi en déduire que depuis le 1er janvier 2009, aucune autre délibération n'a été transmise au Gouvernement wallon ?

    Quelles sont les conséquences de la non transmission de ces délibérations relatives à la rémunération du personnel dirigeant pour les intercommunales concernées ?

    Doit-on déduire de l'absence de transmission et donc d'approbation de la tutelle que les rémunérations versées l'ont été illégalement ?

    Dans l'affirmative, le Gouvernement wallon compte-t-il exiger que les dirigeants de ces intercommunales remboursent à celles-ci les montants indûment perçus ?

    Il faut en effet savoir que des rémunérations importantes que l'on refuse de communiquer aux associés communaux ont pour effet de réduire les dividendes des communes associées à ces intercommunales.

    Comme Monsieur le Ministre l'exprime dans sa réponse, l'obligation de transmission n'existe que depuis le décret du 22 novembre 2007 qui a modifié l'article L3122-3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Cependant, pour les décisions prises antérieurement au 22 novembre 2007, il n'en reste pas moins qu'elles continuent à sortir leurs effets après et toujours à l'heure présente.

    En conséquence, Monsieur le Ministre a-t-il décidé ou non d'exiger de l'ensemble des intercommunales qu'il y ait une délibération annuelle sur la rémunération des dirigeants, ce qui pourrait se concevoir.

    Imaginons que les résultats d'une intercommunale laisse apparaître des pertes, est-il encore concevable de maintenir pour l'avenir des rémunérations aux dirigeants dont le caractère serait exorbitant ?

    N'est-il pas plus sage d'imposer une délibération annuelle sur le sujet, ce qui garantirait que soit soumises à tutelle toutes les délibérations, qui deviendraient de ce fait postérieures au nouveau décret entré en vigueur le 22 novembre 2007 ?

    Il ne fait nul doute que dans un certain nombre d'intercommunales, la date du 22 novembre 2007 a été très sérieusement étudiée comme peut le révéler à nouveau l'article publié dans "Le soir" du vendredi 12 février 2010 en page 5.

    Est-il normal que de la sorte, les plafonds des rétributions et avantages en nature octroyés dans le cadre de mandats dérivés puissent ne pas être respectés pour des mandataires publics ?

    D'autre part, dans la réponse qu'il m'adresse vis-à-vis de la question n°42 Monsieur le Ministre exprime ce qui suit : "En outre, je lui rappelle que les plafonds des rétributions et avantages en nature octroyés dans le cadre de mandats dérivés sont calculés, en application de l'article L5311-1 et de l'annexe 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tels que modifiés suite à l'arrêté (son addendum et son errata) du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de démocratie locale (Moniteur belge 30 janvier 2008), sur base de trois critères :

    - la population des communes et des CPAS associés;
    - le chiffre d'affaires de l'institution;
    - le personnel occupé".

    Monsieur le Ministre ajoute ensuite dans sa réponse: « Lorsque le score total obtenu après application de ces trois critères est supérieur à 3, le Président de l'Intercommunale peut se voir allouer par l'assemblée générale, une rémunération annuelle brute, avantages compris, de maximum 24.996,43 euros indexables. ».

    Cette limitation est-elle valable pour l'ensemble des rémunérations des fonctionnaires dirigeants, que celle-ci ait été fixée avant l'entrée en vigueur du décret le 22 novembre 2007 ou après ?
  • Réponse du 13/04/2010
    • de FURLAN Paul

    La question aborde la problématique des dirigeants des intercommunales à savoir, ceux qui occupent des fonctions de direction et dont les rémunérations sont fixées par le Comité de rémunération.

    La question sous-tend par ailleurs que ces rémunérations seraient fixées à l'annexe du CDLD.

    Cet élément est de nature à semer la confusion dès lors que l'application des trois critères visés par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation n'est de mise que pour les rémunérations des mandats (Président, Vice-Président, ... ).

    Or, quand on parle de «dirigeants» d'intercommunale, il y a lieu de bien distinguer si on vise les mandataires (dirigeants mandataires publics) ou les dirigeants membres du personnel de l'intercommunale.

    Cette distinction révèle toute son importance lorsqu'on analyse les règles relatives à leur rémunération.

    Celles-ci diffèrent quant aux plafonds applicables et quant à la procédure de prise de décision pour la fixation de leur rémunération.

    En ce gui concerne les mandataires (dirigeants mandataires publics), ceux-ci sont membres d'un organe de gestion de l'intercommunale.

    Les plafonds des rétributions et avantages en nature octroyés dans le cadre de mandats dérivés sont calculés, en application de l'article L5311-1 et de l'annexe 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tels que modifiés suite à l'arrêté (son addendum et son errata) du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale (Moniteur belge du 30 janvier 2008), sur base de trois critères:

    - la population des communes et des CPAS associés;
    - le chiffre d'affaires de l'institution;
    - le personnel occupé.

    L'organe compétent pour prendre la décision relative à la rémunération relative à la rémunération des membres des organes de gestion de l'intercommunale est l'assemblée générale.

    En effet, l'article L1523-14 40 du CDLD prévoit: «Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour: la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon, et sur avis du comité de rémunération ainsi que les émoluments des membres du collège visé à l'article L1523-24 ».

    L'article L1523-17, § 2, du CDLD prévoit: « Le comité de rémunération émet des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion ».

    En ce qui concerne les dirigeants membres du personnel de l'intercommunale, soit le dirigeant est engagé sous contrat de travail, soit il est engagé sous statut.

    La rémunération de chaque membre du personnel est fixée dans le respect du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'intercommunale.

    L'organe compétent pour prendre la décision relative à la rémunération des dirigeants membres du personnel de l'intercommunale est le Comité de rémunération.

    En effet, l'article L1523-17 §3 du CDLD prévoit que « le comité de rémunération fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction ».

    Les intercommunales visées par les actes reçus en 2008 en tutelle générale obligatoire sont l'IFAC (devenue VIVALIA), l'IEG et l'ICDI.

    Parmi les intercommunales ayant fait parvenir à mon Administration des délibérations relatives à des décisions prises par le Comité de rémunération, peuvent être citées, depuis 2009, l'AIDE, INTERSENIORS, VIVALIA, BEP, IBW, IEG et l'ICDI.

    Ce nombre peu élevé s'explique, comme indiqué à l'honorable Membre, par le fait que le texte imposant une transmission d'actes dans le cadre de la tutelle générale obligatoire n'existe que depuis l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2007. A cela s'ajoute que c'est la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives qui attire l'attention des intercommunales sur la nécessité de transmettre dorénavant, outre les pièces justificatives, des extraits du registre des délibérations des organes reprenant la liste des présents, l'exposé des motifs et la décision avec le résultat du vote, et non plus le procès-verbal dans son intégralité.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une obligation de transmettre les décisions du Comité de rémunération et les décisions de l'assemblée générale prises sur recommandation de ce même Comité dans les quinze jours de leur adoption.

    L'apport du décret du 22 novembre 2007, en ce qui concerne la tutelle générale d'annulation consiste en la détermination d'actes obligatoirement transmissibles. Même si je peux convenir avec l'honorable Membre que des efforts sont encore à fournir en vue d'aboutir à un fonctionnement plus transparent des intercommunales, les modifications apportées par le décret du 22 novembre 2007 constituent en la matière une avancée notable. En effet, le décret du 1er avril 1999 avait instauré pour la tutelle générale d'annulation, le principe de l'établissement d'une liste d'actes appelables. Cette liste n'ayant jamais vu le jour, la tutelle générale d'annulation ne s'exerçait que sur réclamation. C'est dans le but de remédier à cette lacune qu'a été adopté le décret du 22 novembre 2007 qui certes ne résout pas toutes les difficultés mais constitue un progrès en matière de contrôle des autorités décentralisées.

    A propos du fait d'imposer une délibération annuelle relative aux rémunérations du personnel dirigeant, encore faudrait-il disposer d'une base légale permettant une telle obligation, la décentralisation impliquant le respect de l'autonomie des entités décentralisées: les règles organisant la tutelle doivent s'interpréter de manière restrictive.

    Les délibérations prises par les intercommunales avant l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2007 restent soumises aux dispositions légales qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur dudit décret (article 21 du décret du 22 novembre 2007). Néanmoins, il est à supposer que les rémunérations fixées par le passé pour les membres du personnel dirigeant devront tôt ou tard subir des modifications lesquelles sont désormais soumises à tutelle générale obligatoirement transmissible. Dès lors, au fil du temps, une jurisprudence va se mettre en place et le contrôle des rémunérations attribuées va s'effectuer.

    Enfin, en ce qui concerne l'article publié dans le Journal « Le Soir» du 12 février 2010, intitulé « Discret consultant de Tecteo », auquel l'honorable Membre fait référence dans sa question, la problématique est tout autre, on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une rémunération d'un membre du personnel ni dans le cadre d'une rémunération d'un membre d'un organe de gestion de l'intercommunale. Il s'agit de prestations rémunérées dans le cadre d'un contrat de consultance. On se trouve dans le cadre d'un marché de service et la loi sur les marchés publics s'applique.