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La transparence pour les revenus des membres du Comité de direction des intercommunales en Région wallonne

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 204 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/03/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Un malaise est incontestablement perceptible dans les communes wallonnes qui ne peuvent obtenir des renseignements en toute transparence sur les rémunérations des cadres dirigeants dans un certain nombre d'intercommunales.

    Le grief ne concerne heureusement pas l'ensemble des intercommunales wallonnes, mais sans nul doute, un certain nombre d'entre elles ...

    Le chiffre d'affaires ou le budget annuel peut être considérable dans certaines intercommunales à finalité économique.

    La question n°42 à laquelle Monsieur le Ministre a répondu est révélatrice du malaise persistant sur le sujet.

    De façon remarquable, dans sa réponse très pertinente, Monsieur le Ministre rappelle in fine de la page 2 de la réponse ce qui suit : "Pour ce qui est des prises de participations, permettez-moi de lui rappeler l'article L1512-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social et qu'un rapport spécifique sur ces prises de participation doit être présenté à l'Assemblée générale (du premier semestre) conformément à l'article L1523-13, § 3, dudit Code de la démocratie locale et de la décentralisation".

    Ensuite, Monsieur le Ministre définit ce qu'est une société filiale dans les termes suivants : " Une filiale, aussi appelée société filiale, est une entreprise qui est contrôlée par une autre société dite société mère, le terme "contrôle" signifiant que la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour y faire entériner ses décisions, Cela nécessite donc de posséder plus de la moitié des actions qui composent le capital social de la filiale. Le fait de contrôler la filiale permet généralement à la société mère de prendre une part prépondérante à la nomination des personnes qui administrent ou dirigent la société filiale".

    Dois-je en déduire que dans le respect de la réglementation wallonne, les revenus d'une société appelée filiale ne sont donc pas pris en compte pour la limitation des revenus auxquels sont soumis les mandataires publics en Wallonie dès lors que l'on pourrait à tort ou à raison considérer que les revenus d'une filiale sont des revenus privés, ce que je ne pense pas personnellement.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre à ce propos ?

    Est alors posé en fonction de la réponse de Monsieur le Ministre, le contrôle des budgets des filiales et de la rémunération de ses dirigeants.

    En effet, si l'on crée une filiale, ce ne peut être à priori que pour exercer un métier que ne pouvait pas faire l'intercommunale de base, avec peut-être un partenaire privé.

    Autrement dit, la création d'une filiale a peut-être permis d'éviter la création d'une nouvelle intercommunale mixte au demeurant car la Région wallonne en avait appelé à la réduction du nombre d'intercommunales.

    Néanmoins, la volonté légitime de réduire le nombre d'intercommunales n'a-t-elle pas eu un effet pervers consistant à multiplier des filiales devenues incontrôlables, surtout pour les associés communaux comme pour la tutelle régionale ?

    Enfin, n'existe-t-il pas non plus un risque en matière de droit des sociétés et d'imposition des revenus de ces filiales qui peuvent avoir d'une certaine façon perdu le caractère public qui leur assurait, sans le moindre doute, des avantages fiscaux non négligeables par rapport la fiscalité subie par des sociétés privées ?

    Dans sa réponse à la question n°42, Monsieur le Ministre s'exprime dans ces termes : " Certes, même si les décisions des intercommunales relatives aux prises de participations dans toute personne morale de droit public ou de droit privé sont soumises à tutelle générale obligatoirement transmissibles, il n'en demeure pas moins qu'une fois la participation approuvée, il n 'y a plus aucun contrôle de tutelle sur les fonds publics investis dans ladite société".

    Il apparaît du verdict implacable figurant dans la réponse de Monsieur le Ministre à la question n°42 que tant les pouvoirs locaux que la tutelle ont perdu tout contrôle des fonds publics investis dans une filiale.

    Est-ce normal ? Certes les associés communaux, très souvent, n'y voient que du feu dès lors que les assemblées générales se prononcent sans nécessairement connaître les tenants et aboutissants de dossiers très technocratiques présentés.

    Une décision est prise à la majorité absolue sur base de rapports qui ne sont audibles et compréhensibles que pour un nombre limité d'initiés parmi les mandataires locaux.

    Pour beaucoup, l'assemblée générale qui prend une telle décision est un lieu de rencontres conviviales.

    Entre-temps, de l'argent public échappe à tout contrôle, ce qui me semble très peu poétique et si surtout peu éthique ...

    Monsieur le Ministre compte-t-il, compte tenu de la gravité des problèmes posés, du déficit démocratique constaté, de l'évacuation de tout contrôle régional ou local demander à son administration un rapport à l'effet de faire toute la clarté sur les problèmes en souffrance ?
  • Réponse du 14/02/2010
    • de FURLAN Paul

    La première question posée était de savoir si les revenus d'une société appelée filiale sont pris en compte pour la limitation des revenus auxquels sont soumis les mandataires publics en Wallonie ?

    En ce qui concerne la limitation des revenus auxquels les mandataires publics sont soumis, les articles L1122-7, 1123-17, 2212-7 et 2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CLlD) et l'article 38 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 fixe le plafond des rémunérations du conseiller communal, du bourgmestre, de l'échevin, du conseiller provincial, du député provincial et les conseillers de l'action sociale à une fois et demie l'indemnité parlementaire.

    Pour le conseiller communal, l'article Ll122-7 §2 du CDLD indique :
    « La somme du jeton de présence du conseiller communal et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
    En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence ».


    Pour le bourgmestre ou l'échevin, l'article Ll123-17 du CDLD indique :
    « La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
    En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence ».


    Pour le conseiller provincial, l'article L2212-7 §2 du CDLD indique :
    « La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandataire originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
    En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence ».


    Pour le député provincial, l'article L2212-45 §3 du CDLD indique :
    « Les rétributions et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.
    En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence ».


    Pour le conseiller de l'action sociale, l'article 38 §2 la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 indique :
    « La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
    En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence ».



    La question de savoir si la rémunération octroyée par une société filiale à un mandataire public entre ou pas dans le calcul des revenus qui ne peuvent dépasser le plafond fixé, revient à se poser la question de savoir si ce mandat correspond à la définition de « mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code ».

    D'une réponse à la question n°143 posée par Monsieur Marcel Cheron le 14 juillet 2008 concernant les informations parfois contradictoires émanant de la cellule des mandats posée à mon prédécesseur Monsieur le Ministre Philippe Courard, il ressort que « Concernant les mandats dérivés versus mandats privés, j'observe qu'à juste titre, la cellule renvoie à l'art. L5111-1 CDLD, selon lequel constitue un mandat dérivé, la fonction d'administrateur d'une filiale d'une intercommunale confiée au titulaire d'un mandat originaire en raison de son mandat originaire. Si tel n'est pas le cas, le mandat dans une filiale est effectivement un mandat privé tel que défini au même article ».

    Ainsi, si la fonction d'administrateur d'une filiale constitue un mandat dérivé, il sera pris en compte dans le calcul des revenus qui ne peuvent pas dépasser le plafond fixé.



    La seconde question posée était de savoir si la volonté légitime de réduire le nombre d'intercommunales n'a pas eu un effet pervers consistant à multiplier des filiales devenues incontrôlables. surtout pour les associés communaux comme pour la tutelle régionale ?

    La volonté légitime de réduire le nombre d'intercommunales n'est sans doute pas la première raison pour laquelle est créée une filiale.

    N'existe-t-il pas non plus un risque en matière de droit des sociétés et d'imposition des revenus de ces filiales qui peuvent avoir d'une certaine façon perdu le caractère public qui leur assurait, sans le moindre doute des avantages fiscaux non négligeables par rapport à la fiscalité subies par des sociétés privées ?

    Les intercommunales qui créent des filiales sont au courant des règles qui s'appliquent et prennent les décisions en connaissance de cause.

    Est-ce normal que tant les pouvoirs locaux que la tutelle ont perdu tout contrôle des fonds publics investis dans une filiale ?

    Il existe une tutelle sur les prises de participations, pas sur les décisions prises au sein des filiales.