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L'installation d'éoliennes au long de la frontière linguistique

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 377 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 12/03/2010
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les législations flamande et wallonne en matière d'installation d'éoliennes semblent différer substantiellement.

    Des communes wallonnes peuvent se voir impliquées et confrontées à l'installation d'éoliennes situées, en territoire flamand, mais à la limite de la frontière wallonne. Monsieur le Ministre confirme-t-il que malgré cette proximité seule la législation flamande fera référence ?

    Les autorités communales et la Région wallonne sont-elles informées conformément aux directives européennes en matière d'évaluation des incidences et de droit d'accès à l'information pour des projets de ce type ?

    Les communes wallonnes sont-elles condamnées à supporter les pollutions visuelles générées par les éoliennes sans pouvoir bénéficier de la moindre indemnisation, ni du moindre rapport financier ?

    Quelles sont les procédures que les communes flamandes et la Région flamande doivent observer à l'égard des communes wallonnes pour que soient respectés les principes de publicité et de recours ?
  • Réponse du 05/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Effectivement, les législations en matière d'aménagement du territoire diffèrent entre les régions flamande et wallonne. Il semble évident que la législation flamande soit la seule d'application lorsque l'on se situe en Région flamande. Je suppose que l'honorable Membre lui-même n'admettrait pas qu'une législation flamande s'applique à un projet situé en territoire wallon? Ceci est lié au fait que les compétences régionales sont purement territoriales.

    Je peux également confirmer que les directives européennes sont bien respectées. Pour rappel, la directive 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement prévoit que les Etats membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation de leurs incidences et ce, avant l'octroi d'une autorisation.

    La directive impose également de désigner et de consulter les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement. Ainsi, par exemple dans le dossier de l'implantation d'éoliennes le long de l'autoroute E40, les services de mon Administration ainsi que celle de la DG03 ont reçu un exemplaire du dossier, pour avis.
    Ces modalités de collaboration inter-régionale précisent les procédures découlant d'un accord de coopération conclu le 4 juillet 1994 entre les trois Régions et concernant les échanges d'informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l'environnement (M.B. 11.08.1994). Cet accord ne s'applique cependant que si une étude d'incidence est prescrite.

    Les articles 31 et 31 bis de l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (le VLAREM) prévoient un affichage par les bourgmestres des communes concernées de la décision prise, et une communication à la Région touchée par le projet.

    En ce qui concerne les procédures de recours, un recours est organisé par le VLAREM (articles 49 et suivants) contre les décisions prises sur une demande d'autorisation écologique.

    Enfin, un recours au Conseil d' État est ouvert contre les décisions définitives prises à la suite du recours organisé par le VLAREM, dans un délai de 60 jours suite à leur publication ou de la prise de connaissance de celles-ci.