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La CCATM

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 388 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 15/03/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Monsieur le Ministre connaît particulièrement bien l’exigence de transparence demandée aujourd’hui aux élus. L’adage bien connu « La publicité est la sauvegarde du peuple » est un principe majeur de fonctionnement démocratique. Certains élus, au niveau communal, font partie de la CCATM par la voie du « quart communal » et sont confrontés au règlement d’ordre intérieur proposé par la Région wallonne, règlement d’ordre intérieur qui impose discrétion et devoir de réserve. Il s’agit là d’une situation assez assimilable à celle qui prévaut à la partie du huis clos d’un conseil communal. Si la discrétion sur les données personnelles contenues dans les dossiers ou sur les échanges et avis durant les séances de la CCATM paraissent garantir le fonctionnement serein de cette organisation, le problème se pose parfois quant à la publicité faite au vote final de la commission, publicité qui tarde parfois dans le chef du Collège communal.

    Question 1 :


    Le premier paragraphe de l’article 7 vise-t-il par le mot vote cfr « confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission » une interdiction de divulguer les aspects procéduraux (ex : comment le vote s’est passé ? qui a voté quoi ?) et/ou la confidentialité autour du résultat lui-même du vote (ex : vote favorable de la CCATM pour ce projet ; vote 8 pour, 2 contre) ?

    Question 2 :

    Le deuxième paragraphe de l’article 5 stipule que « Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la commission, les autorités locales
    assurent la publicité des débats et avis de la commission. » Monsieur le Ministre peut-il préciser le délai qui lui paraît normal ou acceptable pour que cette publicité ait lieu, certains collèges préférant étouffer toute publicité autour de dossiers épineux ? Ce délai pourrait être à mes yeux comparable à celui qui est donné à la CCATM pour se prononcer sur un dossier. Dans l’hypothèse où le collège communal ne communique pas au sujet d’un dossier, alors que l’on sait les délais de recours au Conseil d’état contraignants, quelle possibilité d’action est offerte à l’élu membre de la CCATM qui veut exercer sa mission en toute transparence sans enfreindre le devoir de discrétion ?

    Question 3 :

    « Toutefois, en vertu notamment du Code de l’environnement, livre Ier, Dispositions communes et générales, articles D.10 et D.20.18., les autorités locales, et non pas la commission elle-même son président ou l’un de ses membres, sont tenues de communiquer à tout tiers qui en fait la demande, l’avis rendu par la commission à l’issue de l’instruction d’un dossier et de la décision prise. ».

    Ce troisième paragraphe de l’article 5 permet donc à chaque citoyen de s’adresser au service communal de sa commune afin d’obtenir toutes les informations qui lui paraissent utiles au terme de la procédure. A nouveau, exprimé de cette manière, il y a doute. L’autorité locale a le devoir de donner l’information. La charge du travail est normalement à ce niveau. Est-ce que cela exclut la possibilité pour l’élu membre de la CCATM de prendre la parole sur le résultat du vote de la CCATM, ce qui dans la négative devient une atteinte à sa liberté d’expression et à ses droits politiques, ce pour quoi il a été élu. A titre d’exemple, après la fin de la procédure, le permis d’urbanisme ayant été octroyé ou non à un projet, un président de CCATM qui introduirait une demande de sanction contre un élu ayant lors d’une interview ou dans la presse signalé par exemple que la CCATM s’était prononcée favorablement pour ce projet mériterait-il une sanction ou Monsieur le Ministre considérera-t-il qu’il s’agit d’un excès de rigorisme dû à une lecture trop étroite de la législation ?
  • Réponse du 27/04/2010
    • de HENRY Philippe

    Question 1 :

    Le devoir de confidentialité couvre l'ensemble des éléments qui entourent le vote en ce compris les aspects procéduraux repris dans la question de l'honorable Membre. Par ailleurs, c'est à l'autorité locale d'assurer la publicité des résultats du vote.



    Question 2 :

    L'autorité locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans les modalités d'application de la règle de la publicité des actes de la CCATM en ce compris les délais.

    Il serait toutefois illusoire pour une autorité locale de vouloir dissimuler une délibération de sa commission d'avis dans la mesure où, dès la fin de l'instruction du dossier, tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Il est logique d'en déduire que c'est cette échéance qui doit être considérée comme l'expiration du délai normal dans·lequel l'autorité locale doit assurer la publicité de l'avis de sa CCATM.



    Question 3 :

    Il appartient à la seule autorité locale, et donc à l'exclusion des membres de la CCATM, d'assurer la publicité des avis de la Commission. A cet égard, il n'existe aucune différence de traitement entre les membres du secteur privé de la commission et ceux du quart communal.

    Toutefois, à partir du moment où la publicité a été réalisée par l'autorité locale et que tout tiers intéressé se trouve dans les conditions pour obtenir l'information, j'estime que c'est faire une interprétation trop rigoureuse des textes que de sanctionner un membre de la CCATM qui répercute à ce moment cette information si les éléments divulgués se limitent à ceux qui ont fait l'objet de la publicité.