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L'interprétation de l'article 10 du décret du 5 juin 2008 sur les incivilités environnementales

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 390 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 15/03/2010
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 10 est ainsi libellé :
    Art. 10. § 1er. L'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'Environnement est complété comme suit :
    « 25° « plan d'intervention »: l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires. »

    § 2. L'article 77 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :
    « Art. 77. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles :
    - 10, § 1er, ou 11 du présent décret;
    - ou 58, § 1er, du présent décret;
    - ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;
    - 59bis du présent décret.
    Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57,58, § 2,1°,2°,4°, ou 59 du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités. »

    § 3. A l'article 63 du même décret, les mots « sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance organisé à l'article 61 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement ».

    § 4. L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
    « Art. 75. L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret. »


    Le paragraphe 2 de cet article pose un problème d'interprétation. En effet, il apparaît que la contravention liée au non respect de l'article 58 § 2, 4° (voir texte de cet article en annexe) est classée à la fois en deuxième et en troisième catégorie. En revanche, l'article 58 § 2, 3° (voir texte de cet article, en fin de question) n'est pas repris dans le décret incivilités environnementales et ne peut donc, sur cette base, être sanctionné.

    Le tableau ci-dessous schématise l'article 10 du décret et montre bien que l'article 58 § 2, 4° est repris tant en deuxième qu'en troisième catégorie et que par contre, l'article 58 § 2, 3° n'est pas visé par le décret.



    Domaine Base légale Commet(tent) une infraction, au sens de la partie VIII 1 ère cat. 2ème cat 3ème cat 4ème cat.
    de la partie décrétaie de Livre 1er du code
    de l'environnement
    (art. 10 § 2 décret Lutgen)


    Permis Art. 77 du décret Celui qui contrevient aux articles:
    d'environ- du 11 mars 1999 - 10, § 1 er, ou 11 du présent décret;
    nement relatif au permis - ou 58, § 1 er, du présent décret;
    d'environnement - ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, X
    cause un danger à l'environnement;
    - 59bis du présent décret.

    Celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58,
    § 2,1°,2°,4°, ou 59 du présent décret ou aux arrêtés X
    d'exécution pris en application des articles précités.



    Cela pose un problème dans la mesure où la sanction applicable est fonction de la catégorie d'infraction en cause comme le montre le tableau ci-dessous.

    Sanctions des infractions environnementales
    Tableau réalisé sur la base du décret Lutgen du 5 juin 2008.


    Catégorie Sanctions pénales Sanctions administratives
    Réclusion à temps Amendes
    1ère catégorie 10 ans à 15 ans Au moins 100.000 €
    et au max. 10.000.000 €

    2ème catégorie 8 jours à 3 ans Au moins 100 €
    et au max. 100.000 € 50 € à 100.000 €

    3ème catégorie 8 jours à 6 mois Au moins 100 €
    et au max. 100.000 € 50 € à 10.000 €

    4ème catégorie Au moins 1 €
    et au max. 1.000 € 1 € à 1.000 €


    En résumé, la question est :
    La contravention à l'article 58 § 2, 4° (du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) est-elle une infraction de deuxième ou de troisième catégorie. Et quid de la contravention à l'article 58 § 2, 30 qui n'est pas repris dans le décret infractions environnementales ?






    Extraits
    Art. 58. Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
    §1er l'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5. Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, § 5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en ouvre particulier pour i'application des conditions qu'elle désigne.

    § 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement :
    1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
    2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
    3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, § 1er, 3°, 4° et 5°;
    40 informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.




  • Réponse du 27/04/2010
    • de HENRY Philippe

    Les imperfections détectées par l'honorable Membre sont exactes : l'infraction à l'article 58 paragraphe 240 est effectivement reprise en catégorie 2 et 3.

    Il est exact aussi que le 30 de l'article 58 paragraphe 2 n'a pas été érigé en infraction.

    Je remercie l'honorable Membre pour sa vigilance, Dès qu'une opportunité de modifier le dit décret se présentera, notamment suite à son évaluation prévue sous peu, nous ne manquerons pas d'y remédier.