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L'urbanisation à proximité de lignes électriques à haute tension

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 410 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 22/03/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les lignes à haute tension (inscrites ou non au plan de secteur) représentent un obstacle important à l’urbanisation des zones surplombées et avoisinantes en raison notamment des conséquences issues des champs magnétiques.

    En cette délicate matière, il semble que l’on applique une recommandation du Belgian BioElectroMagnetic Group. Ce groupement de chercheurs adopte la règle suivant laquelle toutes les constructions doivent être éloignées d’au moins 90 mètres d’une telle ligne.

    Un exemple récent d’un projet de lotissement en bordure directe d’une telle ligne suscite la polémique à ce niveau. Quelles règles sont applicables ? Peut-on approuver ou refuser un tel projet et sur quelle base juridique ?

    Monsieur le Ministre peut-il préciser le prescrit légal en la matière et confirmer l’utilisation des recommandations du Belgian BioElectroMagnetic Group ? Cette recommandation est-elle compatible avec le principe de précaution environnementale et sanitaire ?

    Monsieur le Ministre peut-il préciser s’il y a lieu de modifier le CWATUP en vue d’intégrer plus précisément cette problématique ?
  • Réponse du 28/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Les actions 127 et 225 du Plan d'Environnement pour le Développement Durable (P.E.D.D.) mentionnent un certain nombre de principes directeurs en ce qui concerne la localisation des nouvelles lignes de transport de l'énergie électrique. Ces actions n'opèrent pas, semble-t-il, de distinction entre les lignes et les câbles.

    Le P.E.D.D. est dénué de valeur juridique réglementaire. Pour autant, dans la mesure où ce plan constitue, selon ses propres termes, une « source médiate de légalité », il a néanmoins un effet sur la motivation des décisions·qui sont prises dans les matières qui entrent dans son champ d'application.

    Ainsi, comme le plan le précise lui-même, si le Gouvernement ou les pouvoirs subordonnés agissant dans les matières d'intérêt régional entendent par leur décision s'écarter du plan, elles doivent motiver spécialement ce choix, ce qui implique évidemment de disposer d'éléments d'information pertinents.

    Le fondement de la prise en compte, en terme de motivation, des considérations figurant dans le P.E.D.D. repose, en particulier, sur la nécessité pour l'autorité de motiver sa décision par rapport aux incidences sur l'environnement que le projet est susceptible de produire et par rapport aux objectifs précisés à l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'environnement. La mise en œuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement a, entre autres, buts « de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ».

    Il n'en demeure pas moins que la prise en considération des effets sur la santé humaine de ces· champs relève d'une problématique plus globale et complexe dans un domaine où l'incertitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées.

    Je rappelle qu'en vue de tendre vers une stratégie globale « environnement-santé », la DPR précise que « si les nouvelles technologies sont sources de progrès, elles suscitent parallèlement des interrogations légitimes et des craintes. ( ... ) Les effets d'exposition répétée et continue à de faibles doses à un nombre croissant de facteurs de risques sont préoccupants, pour la santé et pour l'environnement ».

    C'est pourquoi, dans la droite ligne du S.D.E.R., le Gouvernement s'est donné pour tâche, en ce qui concerne l'exposition aux champs électromagnétiques de très basses fréquences, d'évaluer le coût et l'opportunité d'enfouir les lignes électriques à haute tension.