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Le manque de terrains urbanisables dans certaines sous-régions

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 412 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 22/03/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    A la faveur d’un article de presse concernant les disponibilités foncières dans le Brabant wallon, un acteur de terrain a dressé un constat alarmant : « Il n’y a plus de terrains à bâtir en Brabant wallon ».

    D’autres indices et indications statistiques indiquent également des pénuries de terrains à bâtir ailleurs en Wallonie.

    Cette situation met clairement en danger le droit de se loger et l’accessibilité à la propriété dans certaines sous régions.

    Quelle est la réponse du Gouvernement vis-à-vis de cette situation ? Quels sont les objectifs quantitatifs par sous régions d’ici 2014 ? Combien d’hectares seront-ils nouvellement disponibles en Brabant wallon d’ici 2014 ?
  • Réponse du 24/06/2010
    • de HENRY Philippe

    Pour donner suite à la question de l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des considérations suivantes.

    Le déficit de terrains à bâtir, qu'il s'agisse du Brabant wallon ou de tout autre endroit de Wallonie, fait l'objet d'interrogations récurrentes.

    Les informations générales dont nous disposons à cet égard, couvrant l'ensemble des communes wallonnes, sont consultables sur le site de la CPDT, présentant l'état du territoire wallon et en particulier les fiches communales relatives à l'occupation du sol.

    Ces tableaux présentent, par grands types de zones de destinations des plans de secteur, la superficie, tant en termes absolus que relatifs, des parcelles cadastrales non artificialisées, en d'autres termes non occupées par une forme quelconque d'urbanisation. Ces résultats sont obtenus à partir d'un croisement de la couche vectorielle des plans de secteur, d'une part, et du Plan de localisation informatique, sur lequel chaque parcelle se voit caractérisée par sa nature cadastrale, telle qu'elle apparaît dans la matrice cadastrale, ce qui permet de préciser si elle est artificialisée ou non. Ces données sont disponibles pour l'année 2004. Une actualisation est en cours.

    Ainsi, pour ce qui concerne le Brabant wallon, auquel se réfère l'honorable Membre, et pour l'année 2004, la part des superficies a priori disponibles au sein des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural des plans de secteur de Nivelles et Wavre-Jodoigne-Perwez étaient comprises entre moins de 13 % à Waterloo et 47 % à Ramillies.

    Les communes qui disposent de la marge de manœuvre la plus réduite étaient Waterloo, comme il vient d'être dit, mais également Rixensart, Nivelles et Braine l'Alleud. Ainsi, à Waterloo, moins de 13 % de la superficie affectée à la zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural étaient a priori disponibles, ce qui représente tout de même 142 ha, auxquels il y a lieu d'ajouter 89 ha de terrains situés en ZACC, soit quelque 60 % des terrains présentant cette affectation. A Rixensart, il s'agissait de 15 % (158 ha) auxquels on peut ajouter 33 ha de ZACC (la moitié des ZACC du plan de secteur) ; à Nivelles, 16 % (104 ha) auxquels on peut ajouter 149 ha de ZACC (plus de 85 % des ZACC du plan de secteur) ; à Braine l'Alleud 19 % (239 ha) auxquels on peut ajouter 75 ha de ZACC (les 2/3 des ZACC du plan de secteur).

    Il y a lieu de nuancer ce qui précède par le fait que les superficies de terrains non artificialisés au sein des zones destinées à l'urbanisation ne peuvent être considérées que comme théoriquement urbanisables et ne constituent dès lors qu'un indice de disponibilité foncière que l'on peut qualifier de « brute ». Il y a en effet lieu de tenir compte de différents paramètres qui conditionnent l'utilisation de la parcelle : les contraintes de nature urbanistique ou environnementale, la faisabilité technique de la mise en œuvre des parcelles (pente, qualité du sol, enclavement irrémédiable, ... ) ou encore leur disponibilité effective à la vente (rétention foncière).

    Quoi qu'il en soit, il appartient aux communes d'objectiver tant l'offre foncière que les besoins de superficies destinées à accueillir la résidence et, partant, l'état de pénurie de terrains à bâtir auquel elles peuvent être confrontées.

    Quant à l'offre foncière, différentes dispositions les y incitent ou les y obligent.

    C'est le cas des dispositions fiscales prévues à l'article 160 du CWATUPE, qui les autorisent à établir une taxe annuelle d'une part sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement (non périmé) et, d'autre part, sur les terrains non bâtis situés dans les zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de construction prévues dans les plans d'aménagement, pour autant, dans ce cas, que ces terrains soient situés en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

    Par ailleurs, le Code du Logement dispose que le contrat d'objectifs à établir à la suite de l'approbation par le Gouvernement du programme triennal d'actions en matière de logement fait obligation aux communes de tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir.

    Quant à l'évaluation des besoins, c'est idéalement dans le cadre d'une réflexion globale de la commune sur l'aménagement de son territoire qu'elle doit être menée, par exemple lors de l'établissement d'un schéma de structure. On relèvera ainsi que le Code indique explicitement, en son article 254, que le rapport d'analyse que doit contenir le dossier du schéma de structure pour être complet comporte l'examen des « déficiences ... du territoire concerné, notamment sous l'angle démographique, ... ". Dans un cadre moins ambitieux, la même réflexion sur les besoins doit être menée, aux termes de l'article 33 §1er du Code, lors de la mise en œuvre d'une zone d'aménagement communal concerté via l'établissement d'un rapport urbanistique et environnemental.

    Je souhaiterais enfin mettre l'accent sur les nombreuses dispositions du CWATUPE qui rendent possible la mobilisation de terrains à bâtir, via des opérations de planification territoriale, de mise en œuvre de zones d'affectation des plans de secteur ou de dérogation à ces plans.

    Ainsi, les dispositions de l'article 127, §3 du Code qui permettent de s'écarter des plans d'aménagement dans les périmètres des sites à réaménager ou de remembrement urbain ou de mettre en œuvre les zones dépourvues d'affectation au plan de secteur; celles de l'article 33 qui permettent la mise en œuvre des zones d'aménagement communal concerté via l'élaboration préalable d'un rapport urbanistique et environnemental; celles des articles 46, §1er et 48 qui permettent de réviser le plan de secteur via l'établissement d'un plan communal d'aménagement lorsqu'existent des besoins dont l'impact, l'enjeu et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, ce qui peut être le cas lorsque l'objet du plan est d'obtenir un accroissement raisonnable de la zone d'habitat, proportionné aux besoins résidentiels avérés, estimés par exemple à l'occasion de l'établissement d'un schéma de structure communal comme précédemment indiqué. On relèvera que, dans le cas des modifications planologiques, la possibilité offerte par l'article 46, §1er al.2, 3° de compenser l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, une zone d'habitat par exemple, par la désaffectation d'une zone d'aménagement communal concerté mal localisée, est de nature à permettre aux communes d'ajuster les caractéristiques de leurs disponibilités foncières à la demande de terrains à bâtir.