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Le contenu de l'arrêté de l'Exécutif fixant le règlement des concierges au Ministère de la Région wallonne du 28 octobre 1987

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 311 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 31/03/2010
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Je suis interpellé par un certain nombre d’élus locaux qui s’interrogent sur la cohérence de l’arrêté de l’Exécutif fixant le règlement des concierges au Ministère de la Région wallonne du 28 octobre 1987 par rapport à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

    Ce dernière stipule, dans son chapitre 6, § 1er, que « une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Cette partie est évaluée par écrit et portée à connaissance du travailleur, lors de l’engagement de celui-ci. Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute. Elle ne peut dépasser deux cinquièmes lorsque l’employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement ».

    A contrario, il me semble que l’arrêté de l’Exécutif fixant le règlement des concierges au Ministère de la Région wallonne stipule, dans son chapitre 4, § 1er « En rémunération des devoirs qui lui sont imposés par les dispositions du chapitre II, le concierge bénéficie uniquement d’avantages en nature. Ceux-ci consistent dans la gratuité du logement, du chauffage et de l’éclairage. ».

    Cet arrêté n’est-il pas contraire à la loi de 1965 ?
  • Réponse du 23/04/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    On pourrait effectivement percevoir une contradiction entre l'article 4, 10, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 octobre 1987 fixant le règlement des concierges du Ministère de la Région wallonne et l'article 6, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération.

    Toutefois, cette contradiction n'est qu'apparente.

    En effet, au sein de l'administration de la Région wallonne, la fonction de concierge n'est qu'une fonction accessoire de la fonction principale de l'agent.

    En effet, les agents qui sont désignés pour exercer la fonction de concierge exercent déjà une activité professionnelle au sein du SPW. Plus de 80% des concierges sont des agents statutaires.

    Cela signifie que les avantages en nature tels que la gratuité du logement qui sont attachés à cette fonction ne constituent pas les seuls revenus de l'agent mais sont en revanche complémentaires à sa rémunération.