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L'impact d'un changement de majorité sur les compositions des conseils d'administration des intercommunales

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 251 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 31/03/2010
    • de LEBRUN Michel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Selon l'article L 1523-11 du Code de la démocratie locale, les représentants des communes dans les assemblées générales des intercommunales sont désignés par le Conseil communal proportionnellement à la composition du Conseil.

    Les membres du Conseil d'administration sont désignés par l'Assemblée générale en fonction de la clé d'Hondt. Celle-ci étant calculée sur base des apparentements survenus à la suite des élections communales.

    La circulaire du Ministre Courard du 30 mai 2006 prévoit que la composition politique de l'Assemblée générale sera valable pour toute la durée de la législature quelles que soient les modifications intervenues au cours des 6 ans.

    Quelles sont alors les possibilités de démettre un membre d'un Conseil d'administration d'une intercommunale? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir démettre un administrateur de son mandat?

    Un conseiller communal qui, grâce à l'apparentement, siège dans un Conseil d'administration peut-il se voir retirer son mandat par le groupe politique auquel ce conseiller s'est apparenté?

    Un conseiller communal qui s'est apparenté à un groupe politique à la suite des élections communales et qui en cours de législature décide de changer de groupe politique est-il en droit de garder le mandat qu'il a obtenu suite à son apparentement? Y a-t-il possibilité de lui retirer ce mandat ?
  • Réponse du 27/04/2010
    • de FURLAN Paul

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dans sa première partie, traite de la composition de l'assemblée générale (article L152311) distinctement de celle du conseil d'administration (article L1523-15).

    Les questions posées par l'honorable Membre concernent le conseil d'administration, et plus particulièrement la façon dont peut prendre fin un mandat d'administrateur au cours de la législature. On peut, à ce titre, distinguer la révocation et la fin du mandat de plein droit.

    En ce qui concerne la révocation, l'assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d'administration, en application de l'article L1532-1, § 4, du CDLD et pour les motifs prévus.

    En ce qui concerne la fin du mandat de plein droit, l'article L1532-2 du CDLD prévoit que : «Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire:
    1 ° dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale;
    2° dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. ( ... ) ».

    Si l'hypothèse visée au 1° ne pose pas question, il n'en va pas de même en ce qui concerne la 2° et plus particulièrement l'exclusion. L'exclusion du parti auquel la personne est apparentée n'aura pas d'influence sur le mandat qu'elle détient de par son apparentement dès lors qu'elle n'est pas exclue de la liste politique sur laquelle elle a été élue.

    Le mandat d'administrateur peut également prendre fin suite à l'arrivée d'un nouvel associé au sein de l'intercommunale. L'arrivée d'un nouvel associé peut en effet modifier les résultats de la règle proportionnelle (clé d'Hondt) qui déterminent la composition du conseil d'administration. Ainsi, suite à ce changement intervenu au sein de l'intercommunale, la composition au sein du conseil d'administration est revue.

    Enfin, en réponse à la dernière question, un conseiller communal qui s'est apparenté à un groupe politique à la suite des élections communales, et qui en cours de législature décide de changer de groupe politique ne peut garder le mandat qu'il a obtenu dans l'intercommunale suite à son apparentement, et ce en application de l'article L1532-2 du CDLD, car il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté.