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Réduction du traitement en cas de cumul d’une pension et de l’indemnité perçue en qualité de président de CPAS.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 16 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 13/03/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    Le traitement du président du CPAS est déterminé par l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. L'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles précise que cet article, qui appartient au chapitre II de la loi précitée, relève de la compétence des Communautés.

    Madame la Ministre exerce la tutelle sur les CPAS et est donc compétente pour répondre à mes questions.

    Le régime applicable aux présidents de CPAS n'autorise pas le cumul limité du traitement lié à l'exercice de leur mandat et de l'indemnité allouée à titre de pension de retraite. Aussi, le président d'un CPAS qui se reconnaît dans ce cas d'espèce doit-il opter soit pour une réduction de son traitement, soit pour le système de compensation.

    Or, le président du CPAS entre en fonction le 1er avril de l'année qui suit les élections communales. Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions du Gouvernement fédéral a déjà répondu à une question relative à la réduction de l'indemnité allouée à titre de pension (question n° 396 du 2 octobre 2001 - Questions et réponses Chambre - 2001-2002 - n° 102 - p. 11859).

    Voici les questions que je pose à Madame la Ministre:

    - pourquoi la réduction du traitement est-elle opérée dès le 1er janvier alors que les mandataires du CPAS n'entrent en fonction qu'au 1er avril 2001;

    - le président de CPAS qui occupe cette fonction pour la première fois au 1er avril 2001 ou était auparavant bourgmestre ou échevin, peut-il obtenir une compensation pour la période allant du 1er janvier au 1er avril 2001;

    - peut-il obtenir une compensation pour la période allant du 1er janvier au 1er avril 2001 pendant laquelle il n'était pas mandataire;

    - qu'advient-il lorsque la pension d'un président de CPAS qui a occupé un mandat jusqu'au 31 mars 2001 inclus est suspendue à partir du 1er janvier 2001;

    - comment la compensation peut-elle être opérée s'il n'est plus président après le 1er avril 2001;


    - que se passe-t-il lorsqu'un président de CPAS qui occupe un mandat jusqu'au 31 mars 2006 (fin de la législature) a eu sa pension suspendue et cesse d'être président le 1er avril 2006;

    - comment la compensation peut-elle être opérée après le 31 mars 2006 ou en cas d'abandon anticipé du mandat, par exemple le 1er juillet 2004 .
  • Réponse du 04/04/2002
    • de ARENA Marie

    Je prie l'honorable membre de bien vouloir trouver ci-après les informations sollicitées.

    En vertu de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1994, le président peut adresser au Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, une demande de réduction de traitement. A cette demande, doivent être joints les documents suivants:

    1. une attestation du receveur du CPAS indiquant le montant du traitement annuel brut qu'il perçoit en qualité de président;
    2. une attestation de l'organisme payeur indiquant le montant des autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés en cas de maintien du montant du traitement perçu en qualité de président.

    En outre, le président mentionne l'importance de la réduction de traitement qu'il sollicite.

    Les demandes de réduction de traitement sont accordées au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre pour autant qu'elles soient conformes au prescrit de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 précité et aux diverses possibilités de cumul accordé dans le cadre des pensions de retraite. Il n'y a donc pas automaticité de prise de cours de la réduction de traitement au 1er janvier de l'année.

    En ce qui concerne vos autres questions relatives à la problématique de la compensation, dans l'état actuel des textes wallons régissant le traitement et les avantages précités octroyés au président du centre public d'aide sociale, un tel régime n'est pas prévu.

    En effet, si l'article 38, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS précise notamment que “le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante”, il convient cependant de relever que ledit article 38, §1er, d'une part ne vise que le traitement du président et non un régime de compensation pour perte de revenus et d'autre part que ledit article 38, §1er, est entré en vigueur le 8 mai 1999 alors que la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, §1er, de la nouvelle loi communale prévoyant la compensation pour perte de revenus n'est entrée en vigueur que le 1er août 1999.

    Du fait que les travaux parlementaires wallons ayant conduit à la modification de l'article 38, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS par le décret du 1er avril 1999, ne font nullement mention de la loi du 4 mai 1999 susvisée, il est évident que l'intention du législateur wallon ne s'est pas étendue jusqu'au régime de compensation instaurée par ladite loi alors qu'il avait été fait clairement mention de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux. En matière de traitement du président, seule cette dernière loi doit donc être prise en considération.

    Enfin, j'attire votre attention sur le fait que ce système de compensation prévu uniquement pour les mandataires communaux est facultatif (il doit en effet être apprécié par le Conseil communal) et ne présente pas de caractère automatique.