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Personnel des communes, provinces et intercommunales de la Région wallonne - Adaptation du statut administratif et pécuniaire en vue de la reconnaissance de l’ancienneté acquise à l’étranger.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 33 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 15/03/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le Moniteur belge du 27 février 2002 a publié la circulaire de Monsieur le Ministre du 16 janvier 2002 relative à l'ancienneté acquise à l'étranger (article 39 du Traité de la Communauté européenne).

    Monsieur le Ministre a recommandé aux pouvoirs locaux et provinciaux, ainsi qu'aux intercommunales, d'adapter leurs statuts administratif et pécuniaire en fonction de cet article.

    Cette recommandation a fait l'objet de la lettre-circulaire du Ministre du 8 novembre 2000.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser quelles sont les prestations effectuées à l'étranger, pour un agent d'une province, d'une commune ou d'une intercommunale, qui doivent être prises en considération dans le cadre du calcul de l'ancienneté ?

    De façon à expliciter ma question, puis-je me permettre d'exposer à Monsieur le Ministre deux exemples pour lesquels je souhaite recevoir une réponse:

    - un ressortissant d'origine roumaine, actuellement belge, exerce les fonctions de surveillant des travaux dans une commune. II avait acquis, en Roumanie, un diplôme d'ingénieur non reconnu en Belgique. Il a travaillé en Roumanie, avant de séjourner en Belgique, dans une institution publique (université). Les années prestées en Roumanie en qualité d'ingénieur dans une université doivent-elles être prises en considération pour calculer son ancienneté comme surveillant des travaux, conformément à l'article 39 du Traité de la Communauté européenne visant l'ancienneté acquise à l'étranger;

    - dans une maison de repos dépendant d'une intercommunale de la Région wallonne, une personne faisant partie du personnel paramédical et aujourd'hui diplômée en kinésithérapie, peut-elle demander de valider dans son ancienneté les années qu'elle a prestées en Chine dans une université en qualité de médecin; dans la négative, pourquoi ?
  • Réponse du 19/04/2002
    • de MICHEL Charles

    La question de l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Le Moniteur belge du 27 février 2002 a publié ma circulaire du 16 janvier 2002 relative à l'ancienneté acquise à l'étranger (article 39 du Traité de la Communauté européenne) et par laquelle je rappelais les termes de ma circulaire du 8 novembre 2000 relative à la prise en compte, dans les mêmes conditions que celles des travailleurs belges au sein du secteur public, de l'ancienneté, ou de l'expérience professionnelle, acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire.

    Je recommandais, dans ces deux circulaires, aux pouvoirs locaux et provinciaux ainsi qu'aux intercommunales d'adapter leur statuts administratif et pécuniaire en fonction de cet article 39 du Traité de la Communauté européenne.

    Les statuts applicables aux agents des communes, provinces et intercommunales de la Région wallonne distinguent généralement trois types d'ancienneté:

    1° pour la détermination des traitements individuels, à l'ancienneté à prendre en considération couvre tous les services rendus en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans le secteur public ou dans le secteur privé avec un maximum de six ans, à condition que ces services soient en rapport direct avec la fonction à exercer au sein de l'administration provinciale ou locale;

    2° l'ancienneté d'échelle permettant l'évolution de carrière est limitée à la durée des services accomplis dans une fonction analogue dans le secteur public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons d'éducation, de repos, d'accueil et de soins);

    3° l'ancienneté d'échelle exigée pour postuler un emploi de promotion est limitée aux seuls services accomplis dans l'administration provinciale ou locale où l'emploi de promotion est à pourvoir.

    En vertu de la législation européenne, les services prestés par des ressortissants communautaires, c'est-à-dire de l'Union européenne ou de l'espace économique européen (donc en ce compris les travailleurs de nationalité belge), dans les autres pays de la Communauté européenne que la Belgique ou dans un pays appartenant à l'espace économique européen (les quinze pays membres de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), doivent être valorisés de la même façon que les services prestés dans notre pays par des ressortissants belges.

    De tout ce qui précède, il résulte qu'une ancienneté acquise où que ce soit à l'étranger ne pourra jamais être prise en considération pour l'obtention d'une promotion, puisque, pour tous les agents, la seule ancienneté valorisable en l'espèce doit avoir été acquise dans le pouvoir local au sein duquel la promotion est ouverte.

    Pour l'obtenir d'une évolution de carrière, l'ancienneté acquise dans un pays de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen pourra par contre être prise en considération dans les mêmes conditions que l'ancienneté acquise en Belgique, c'est-à-dire si les services considérés ont été prestés dans une fonction analogue relevant du secteur public ou de certaines institutions privées subventionnables telles qu'énumérées ci-dessus et conformément aux dispositions du statut en vigueur dans la commune, la province ou l'intercommunale.

    En ce qui concerne l'ancienneté des agents dans leur échelle de traitement individuelle, elle sera valorisable toute la durée des services prestés dans un pays de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen, et ce, sans limite dans le secteur public ou avec une limite de six ans dans le secteur privé et conformément aux dispositions du statut en vigueur dans la commune, la province ou l'intercommunale.

    Dans les deux cas cités par l'honorable Membre, aucune ancienneté ne pourrait être reconnue aux personnes intéressées puisque, indépendamment de la question de leur nationalité actuelle, elles ne peuvent faire valoir des prestations accomplies dans l'un des pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ni la Roumanie ni la Chine ne faisant partie de l'une ou de l'autre.