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La construction d'un parking d'entreprise à Dour dans un lotissement en zone d'habitat

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 482 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 01/04/2010
    • de DISABATO Emmanuel
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Je souhaiterais interpeller Monsieur le Ministre sur la construction d'un parking d'entreprise à Dour dans un lotissement en zone d'habitat. La violation du plan de secteur semble réelle et les troubles environnementaux de voisinage (bruit, boue, difficultés de parking sur la voirie pour permettre aux énormes poids lourds de manœuvrer, ... ) existent toujours avec des intensités variables.

    Des actions ont été menées par des citoyens, notamment deux en Justice auprès du Tribunal de Première instance de Mons (l'une en référé pour cessation d'activité et l'autre sur le fond du dossier) pour troubles de voisinage.

    A ce jour, malgré une tentative de médiation de la part de la commune, la position des citoyens est de rester ferme sur le respect strict du plan de secteur.

    Apparemment, la demande de modification des prescriptions urbanistiques de lotissement n'aurait pas dû être acceptée car elle ne réunissait pas tous les prescrits de recevabilité de l'article 103 du C.W.A.T.U.P. En effet, la procédure de modification d'un permis de lotir est prévue aux articles 102 et 103 du C.W.A.T.U.P. Elle permet à l'un des propriétaires de lots de demander la modification d'un permis de lotir pour autant que cette demande obtienne l’accord du ou des propriétaires d'au moins trois quarts des lots. L'article 104 prévoit par contre les cas précis d'un permis de lotir pouvant être révisé ou annulé. Il permet au Gouvernement régional d'ordonner la suspension de l'exécution d'un permis de lotir dans l'intérêt du bon aménagement des lieux lorsqu'il décide qu'il y a lieu de réviser ledit permis.

    Je souhaiterais savoir si Monsieur le Ministre a été saisi d'une plainte concernant ce dossier?

    S’il a connaissance de ces faits, peut-il me faire part de son analyse sur ce dossier?

    S’il n’a pas connaissance de ce cas, pourrait-il me donner les règles précises?
  • Réponse du 12/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Mon administration m'informe qu'aucune plainte ni procès-verbal relatif à un projet de ce type n'a été introduit.

    Toutefois, une demande de certificat d'urbanisme n°2 (avant-projet de principe) tendant à modifier un permis de lotir non périmé a été transmise au Fonctionnaire délégué par l'administration communale de Dour en date du 25 février 2010.

    Il s'agissait en l'espèce de modifier la destination d'un lot en vue de créer une aire de stationnement aux fins d'une « exploitation forestière ».

    En séance du 05 février 2010, le collège a remis un avis défavorable sur base des articles 102 et 103 du CWaTUP, le ou les propriétaires possédant plus d'un quart des lots autorisés dans le lotissement initial ayant manifesté leur opposition au projet.

    Le fonctionnaire délégué a également rendu un avis défavorable en date du 31 mars 2010, pour le même motif.

    A ce jour, la décision finale n'a pas encore été notifiée au demandeur.

    En règle générale, le bien se situant en zone d'habitat à caractère rural, les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

    Par ailleurs, quant à la modification du permis de lotir, l'article 102 alinéa 1er du CWaTUP stipule qu'à la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

    L'article 103 alinéa 4 du Code, quant à lui, précise que la modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition, ce qui est apparemment le cas dans la présente demande.

    Le projet de modification nécessite, d'une part, le consentement des autres propriétaires de lot(s) sur l'objet de la demande et, d'autre part, il ne peut porter atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

    Lorsqu'une demande de modification porte atteinte aux obligations découlant d'une convention expresse entre les parties, l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Sa compétence est liée : elle ne peut rien faire d'autre que de refuser l'autorisation de modifier le permis de lotir.

    En cas de consentement formel ou tacite des autres propriétaires de lot(s), comme en cas d'absence d'opposition suffisante à la proposition de modification, l'autorité administrative saisie de la demande de modification retrouve la plénitude de ses pouvoirs.

    Le demandeur ne dispose donc pas d'un droit à l'obtention de la modification du permis de lotir en cas d'absence ou d'insuffisance de réclamations.

    Par ailleurs, il n'y a pas de limite à l'objet de la demande.

    En conclusion, en l'espèce, même s'il n'y avait pas d'opposition au projet, le collège communal pourrait, sur la base de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, soit accepter, soit refuser la modification moyennant due motivation et ce, en fonction des éléments en sa possession.

    Enfin, il est à relever que l'article 104 du CWaTUP a été abrogé par le décret du 30 avril 2009, article 100.