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L'interprétation de l'article 343 du CWaTUP

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 502 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 15/04/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 343 du CWaTUP dispose : « Dans les vingt jours de l’octroi ou du refus de permis, l’administration communale notifie la décision aux réclamants – arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998, article 1er) ».

    Selon certaines communes, l’obligation serait respectée en communiquant purement et simplement aux réclamants qu’une décision d’octroi ou de refus est prise – sans aucune explication complémentaire permettant aux réclamants d’examiner dans quelle mesure les décideurs ont tenu compte du contenu de leurs réclamations.

    Selon d’autres communes et selon certains groupements de réclamants, l’interprétation de l’article 343 oblige de communiquer le contenu intégral de la décision (en ce compris les justifications) de façon à permettre de vérifier si les arguments des réclamants ont ou n’ont pas été intégrés dans la décision finale.

    Selon mon interprétation, l’existence de l’article 343 ne se justifie que par la volonté d’organiser activement la démocratie participative, ce qui suppose qu’on « joue les cartes ouvertes » à l’égard des réclamants. J’en déduis que l’article doit être interprété dans le sens de communiquer à la fois la nature (octroi ou refus) de la décision ainsi que la justification qui amène les décideurs à opter pour la décision effectivement prise. A l’inverse, la communication de la décision en passant sous silence la motivation de cette décision n’est pas de nature à respecter l’obligation de l’article 343.

    Vu que des interprétations diverses existent opposant les uns aux autres, il me semble que Monsieur le Ministre doit trancher en levant toute ambiguïté en la matière.

    Quelle est l’interprétation que Monsieur le Ministre donnera à l’article 343 ? Faut-il dans les 20 jours de l’octroi ou du refus du permis communiquer l’intégralité de la décision, en ce compris les motivations qui ont amené les décideurs à opter pour l’octroi ou le refus ?
  • Réponse du 07/06/2010
    • de HENRY Philippe

    L'article 343 du CWATUPe ne prévoit aucune forme particulière mais l'article 8 du même Code lui est applicable.

    Cela signifie que le mode d'envoi par le collège communal n'est pas obligatoirement le recommandé postal, pour autant que le mode utilisé permette de donner date certaine à l'envoi (exemple: société privée de courrier express).

    Par ailleurs, il résulte de l'article 343 précité que le délai de recours pour saisir le Conseil d'Etat ne courra pour les personnes qui ont déposé une réclamation lors de l'enquête publique qu'à partir de la notification du permis et à la condition, comme le souligne le Conseil d'Etat dans l'arrêt HONORE (1), que l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter aient été dûment indiqués.

    Dans cette même décision, on peut lire également qu'« en l'absence de notification, le délai de recours n'a pas commencé à courir; qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la requérante a eu effectivement connaissance du permis attaqué plus tôt, cette connaissance ne pouvant avoir pour effet de faire courir le délai de recours ( ... ) ».

    Cette jurisprudence a depuis lors été confirmée, notamment par les arrêts FERON, DOCKX ou BEMA (2) et plus récemment encore par l'arrêt DE BOLLE, SAMAIN et LEDGER (3).

    Le Conseil d'Etat a aussi précisé que cette notification aux réclamations s'imposait pour les décisions prises sur recours (4).

    Le code par le dit article 343 prévoit la notification de la décision, c'est donc l'acte administratif qui doit être communiqué dans son entièreté.

    Par ailleurs le droit de réclamation implique pour l'autorité l'obligation d'examiner la régularité et le bien-fondé des réclamations et d'y répondre, soit individuellement ou globalement, soit expressément ou implicitement au travers d'une décision motivée. (CE, n°25784 du 30 octobre 1985, CE, n°27731 du 16 octobre 1985)





    (1) C.E., 26 fév. 1999, n°78.970, HONORE.

    (2) C.E., 13 nov. 2001, n°100.811, FERON; C.E., 5 oct. 2001, n°99.526, DOCKX; C.E. 8 mai 2003, n°119.127, BEMA

    (3) c.E., 15 mars 2005, n°142.165, DE BOllE, SMIAIN et LEDGER.

    (4) C.E., 13 mai 2004, n°131.427, Suray, Amén. 2005 p.258.