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L'incompatibilité entre la prime à la réhabilitation et la prime à la construction

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 346 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/04/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Avant de poser la question à Monsieur le Ministre, je l’avais déjà posée à son prédécesseur, qui y a répondu favorablement.

    Il s’agit de savoir si on va encore maintenir longtemps cette incompatibilité entre la prime à la construction ou le prêt social accordé il y a une vingtaine d’années et la prime à la réhabilitation actuellement sollicitée.

    En effet, que le logement ait été créé il y a vingt ans avec l’aide d’un prêt social ou avec une prime à la construction ne change rien quant au besoin de l’entretenir régulièrement et de le réhabiliter quand le temps est passé nécessitant, par exemple, la réfection de la toiture ou la remise en conformité de l’installation électrique. Cela arrive tout aussi bien aux logements financés à l’aide d’un emprunt hypothécaire classique qu’à l’aide d’un prêt social.

    Seulement, la prime à la réhabilitation n’est pas accessible aux demandeurs qui ont pu bénéficier, il y a 20 ans, d’une prime à la construction ou d’un prêt social.

    Le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait répondu qu’il envisageait de lever l’incompatibilité une fois que le délai de 20 ans s’est écoulé. Confronté à des refus récents, je m’aperçois que la promesse n’a jamais été traduite en actes concrets.

    Je demande donc à Monsieur le Ministre s’il partage le point de vue de son prédécesseur et s’il va le mettre en œuvre le plus rapidement possible, ou s’il prévoit un autre moyen d’y répondre.
  • Réponse du 19/05/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    D'emblée, je me dois de préciser que l'interdiction de cumul que l'honorable Membre évoque dans sa question concerne la prime à la construction et la prime à la restructuration (qui vise essentiellement la création d'un logement dans un bâtiment à usage non résidentiel) mais pas les prêts sociaux. Rien n'empêche en effet un demandeur ayant bénéficié d'un prêt social pour l'achat ou la construction de son logement de solliciter plus tard une prime à la réhabilitation pour la rénovation de celui-ci.

    Il n'est pas inutile non plus de rappeler qu'une des règles d'octroi des primes à la réhabilitation impose que le logement concerné doit avoir été occupé pour la première fois en tant que logement depuis au moins 15 ans. Les logements construits ou restructurés depuis moins de 15 ans ne peuvent de toute façon donc pas faire l'objet d'une prime à la réhabilitation.

    J'attire toutefois l'attention de l'honorable Membre sur le fait que l'interdiction de cumul entre les primes à la réhabilitation et la restructuration vient d'être supprimée pour la nouvelle prime « double vitrage ». Il convenait en effet d'autoriser que des logements ayant fait l'objet de la prime à la restructuration mais disposant de châssis simple vitrage puissent bénéficier d'une prime pour le remplacement des châssis.

    Cela étant dit, il est exact que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant la prime à la réhabilitation a prévu l'interdiction de cumuler cette prime, pour le même logement, avec certaines autres aides obtenues précédemment: il s'agit de la prime à Ia construction et de la prime à la restructuration instaurées par la Région wallonne.

    J'envisage d'évaluer l'opportunité de supprimer cette incompatibilité au cours de la législature, en soumettant les logements qui ont pu bénéficier d'une prime à la construction ou à la restructuration aux mêmes conditions d'octroi à la prime à la réhabilitation que les autres logements.

    Il faut encore noter que, manifestement, les primes à la construction et à la restructuration ne sont actuellement pas suffisamment attractives et rencontrent un faible succès. En moyenne, 50 primes à la restructuration et environ 60 primes à la construction sont octroyées chaque année. Il m'apparaît donc que le véritable enjeu doit porter sur les caractéristiques des primes elles-mêmes.