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La fiscalité régionale relative à la production d'électricité

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 197 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/04/2010
    • de DESGAIN Xavier
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Dans le cadre des récents débats et actions devant la cour constitutionnelle à propos de la fiscalité fédérale sur les centrales nucléaires, il me paraît important de faire le point sur la fiscalité régionale qui concerne la production d'électricité en Wallonie.

    En effet, comme toute autre activité économique, j'imagine que les centrales nucléaires doivent remplir des devoirs fiscaux envers notre région, tant au niveau de la force motrice, qu'au niveau de redevances ou taxes environnementales, notamment sur les eaux usées.

    A ce propos, Monsieur le Ministre peut-il me détailler, pour chacune de ces centrales, le type d'impôts et de redevances régionales les concernant, les montants versés pour chacune lors des 3 dernières années, et le cas échéant, le niveau de réduction ou d'exonération frappant chacune d'entre elles, ainsi que le motif de celles-ci ?

    Monsieur le Ministre estime-t-il que cette situation fiscale donne un avantage comparatif sur les modes de production d'électricité au départ d'énergies fossiles et sur les sources renouvelables d'électricité ?
  • Réponse du 01/06/2010
    • de ANTOINE André

    La question de l'honorable Membre pose un problème délicat, car au centre de l'ensemble de la mosaïque institutionnelle belge actuelle, spécialement en matière fiscale.

    A. Il convient préalablement de préciser le pouvoir fiscal respectif de l'Etat fédéral et des régions en la matière.

    En effet, sous la seule réserve des limitations résultant de la loi du 23 janvier 1989 (taxation des eaux et déchets, réservée au législateur régional), l'Etat fédéral peut soumettre à l'impôt tous les objets imposables qu'il entend (art. 170, § 1er, de la Constitution). En cela, l'Etat fédéral n'est nullement limité par les impôts et taxes établis par les autres niveaux de pouvoir belges, telles les régions (Cour const., 2 février 1995, n°4/95, n°6/95, n°7/95, n°8/95, n°9/95 et n°10/95, M.B., 1995, p. 4535 et ss.). Ainsi, selon les termes de la Cour constitutionnelle, lorsqu'un impôt a en vue des objectifs que les Régions peuvent poursuivre en vertu des compétences matérielles qui leur sont attribuées, cet impôt n'est pas automatiquement interdit au fédéral mais ce dernier doit veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.

    Quant aux régions, il faut distinguer les pouvoirs fiscaux sur des impôts établis par l'Etat fédéral et le pouvoir fiscal autonome d'établir des taxes régionales propres.

    a) Un certain nombre d'impôts d'origine fédérale sont, en fait, des impôts régionaux, c'est-à-dire des impôts dont le produit est entièrement attribué aux régions, mais dont la perception reste assurée gratuitement par l'Etat fédéral, à moins que ces régions n'en décident autrement, chacune pour ce qui la concerne. Les régions peuvent changer les taux d'imposition, les bases d'imposition et les exonérations de ces impôts.

    Ces impôts régionaux sont les suivants : taxe sur les jeux et paris, taxe d'ouverture des débits de boissons, taxe sur les appareils automatiques de divertissement, précompte immobilier, taxe de circulation, taxe de mise en circulation, Eurovignette, droits de succession et la plupart des droits d'enregistrement (droit sur les mutations immobilières, droit de partage, droit sur les hypothèques et droit de donation), redevance radio et télévision.


    b) Depuis 1980, le pouvoir fiscal propre et autonome des régions est reconnu par l'article 170, § 2, de la Constitution.

    Comme pour l'Etat fédéral, cette compétence fiscale propre des régions n'est nullement limitée au contenu de leurs compétences matérielles. Les seules limites identifiées par la Cour constitutionnelle, sont les suivantes :
    - d'une part, la Région en cause ne peut principalement viser un effet que les compétences qui lui ont été attribuées ne lui permettaient pas de rechercher (Cour const., 23 avril 1992, n°31/92, M.B., 11 juin 1992. Cour const., 5 mars 1996, n°12/96, M.B., 1996, p. 5841);
    - de même, la Région en cause ne peut, en exerçant une compétence fiscale qui lui appartient, porter atteinte de façon excessive aux compétences attribuées aux autres communautés et régions, ou à l'Etat fédéral, notamment en rendant l'exercice de celles-ci impossible ou exagérément difficile (Cour const., 30 septembre 1999, n° 102/99, M.B., 12 octobre 1999).


    Cependant, l'honorable Membre remarquera que ce pouvoir fiscal des régions est actuellement soumis à certaines modalités particulières fondées sur l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, à savoir essentiellement :
    - interdiction de lever une taxe dans des domaines déjà soumis à un impôt établis par l'Etat fédéral (article 11 de la loi de financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989; article 1er de la loi ordinaire 23 janvier 1989);
    - interdiction pour l'Etat et les Communautés de lever des impôts en matière d'eau ou de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci, cette matière imposable étant réservée aux régions;
    - interdiction de soumettre les intercommunales à des taxes, sauf pour l'eau et les déchets;
    - obligation de respecter l'union économique et monétaire de la Belgique, en ce compris la libre circulation des personnes, des biens et des services à l'intérieur de la Belgique.


    Or, actuellement, la fiscalité régionale propre wallonne est essentiellement dirigée vers les taxes suivantes :
    1° la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques (décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques; décret abrogé au 12 avril 2005 par le décret du 27 mai 2004 et remplacé à partir de cette date par les articles D.275. à D.316. du Code de l'Eau contenu dans le Livre Il du Code de l'environnement);

    2° la redevance et la contribution sur les prises d'eau (décret wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables; décret abrogé au 12 avril 2005 par le décret du 27 mai 2004 et remplacé à partir de cette date par les articles D.252. à D.274. du Code de l'Eau contenu dans le Livre Il du Code de l'environnement);

    3° les taxes sur les déchets (décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne, et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes), à savoir les taxes suivantes :
    - la taxe sur la mise des déchets en centre d'enfouissement technique,
    - la taxe sur l'incinération de déchets,
    - la taxe sur la co-incinération des déchets,
    - la taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets,
    - la taxe sur les déchets soumis à une obligation de reprise,
    - la taxe favorisant la collecte sélective de déchets ménagers,
    - la taxe sur la détention de déchets,
    - la taxe sur l'abandon de déchets.

    4° la taxe sur les automates (décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne);

    5° la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés).


    De ce fait, toute taxation de l'énergie nucléaire entre l'Etat fédéral et les régions doit s'inscrire dans ce schéma institutionnel.

    Il faut donc distinguer la taxation sur l'énergie produite et la taxation sur les instruments de production de cette énergie, à savoir les centrales nucléaires.





    B. Concernant la taxation de l'énergie produite, il faut constater que les articles 414 à 442 de la loi-programme du 27 décembre 2004, entendant transposer en droit belge la directive européenne 2003/96/CE du Conseil des Communautés européennes du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, soumet la production et la distribution de l'électricité en Belgique aux droits d'accises.

    De ce fait, au vu de cette taxation fédérale, la Région wallonne n'a pas de compétence institutionnelle pour également prévoir un prélèvement régional sur la même matière imposable de l'électricité nucléaire.





    C. Concernant la taxation sur les instruments de production de cette énergie, à savoir les centrales nucléaires en tant que telles, il existe actuellement, sur le territoire de la Région wallonne, trois réacteurs nucléaires tous situés à Tihange et d'une puissance totale de 3.024 MW.

    Concernant la taxation de ces installations, il faut souligner les éléments suivants :

    1. D'une part, l'article 6, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoit que les aspects régionaux de l'énergie sont de compétence régionale, à l'exception toutefois, notamment, des sources nouvelles d'énergie liées à l'énergie nucléaire, du cycle du combustible nucléaire et des grandes infrastructures de stockage, de transport et de production de l'énergie.

    2. D'autre part, l'Etat fédéral a déjà mis en place une taxe appelée redevance exigée des exploitants de certaines installations nucléaires, destinée à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement à la tenue à jour d'un inventaire de ces installations (articles 87 à 94 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ; voy. aussi Cour const., 17 décembre 2003, n° 164/2003, M.B., 19 janvier 2004), ainsi qu'une taxe spécifique aux installations nucléaires (voy. les articles 60 à 66 de la loi-programme du 22 décembre 2008), cette dernière étant évoquée dans la question de l'honorable Membre; c'est d'ailleurs cette dernière taxe qui a donné lieu à l'arrêt du de la Cour constitutionnelle n°32/2010 du 30 mars 2010 (M.B., 14 mai 2010), qui a rejeté le recours introduit contre cette contribution par les exploitants de centrales nucléaires situées en Belgique.

    De ce fait, au vu de nouveau de cette taxation fédérale, la Région wallonne n'a pas de compétence institutionnelle pour également prévoir des prélèvements régionaux similaires.

    3. Concernant la taxation régionale existante sur les déversements d'eaux usées, le décret du 30 avril 1990 a établi une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques. Cette taxe est une concrétisation du principe du « pollueur-payeur ». Elle participe au financement du coût du traitement des rejets d'eaux usées. Ce décret a toutefois été remplacé au 12 avril 2005 par les articles D.275. à D.316. du Code de l'Eau contenu dans le Livre Il du Code de l'environnement.

    Sont définies comme « eaux usées » (art. D 2, 39°, Code de l'eau) :

    - les eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
    - les eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
    - les eaux épurées en vue de leur rejet.

    On entend par déversement d'eaux usées (définies comme étant les eaux usées autres que domestiques ou agricoles; art. D 2, 42°, du Code de l'eau), l'introduction d'eaux usées (à savoir des eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation en ce compris les eaux de refroidissement, des eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale et des eaux épurées en vue de leur rejet; art. D 2, 39°, du Code de l'eau) dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales (art. D 2, 26°, du Code de l'eau).

    Sont soumises à la taxe (art. D 276 Code de l'eau) :

    1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, dénommées « entreprises », qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;

    2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;

    3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;

    4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement.

    Parmi ces redevables, la taxe sur ces déversements d'eaux usées industrielles vise les personnes mentionnées au 1° et au 2° ci-avant (art. D 276 Code de l'eau).

    Or, cette taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles D 279 et D 282 du Code de l'eau. La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation (art. D 277 Code de l'eau). La charge polluante des eaux usées industrielles déversées varie selon la présence de matières en suspension et de matières oxydables, de métaux lourds et de nutriments dans l'eau déversée, ainsi que selon la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices (art. D 279 et D 282 Code de l'eau). La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée taxe unitaire, des eaux usées industrielles déversées est fixée à 8,9242 € (art. D 278 Code de l'eau).

    Il résulte donc de ce qui précède que les centrales nucléaires sont effectivement soumises à cette taxe wallonne sur leurs déversements d'eaux usées industrielles, en ce compris le déversement d'eaux de refroidissement, sans aucune exemption.

    D'après les chiffres fournis par mon administration, le montant des taxes enrôlées pour les trois centrales est le suivant :
    - déversements 2006, exercice 2007 : 1.870.741,94 euros,
    - déversements 2007, exercice 2008 : 2.268.335,13 euros,
    - déversements 2008, exercice 2009 : 2.174.635,58 euros.

    4. Enfin, concernant la soumission à la redevance et à la contribution sur les prises d'eau, qui sont établies par un décret wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, ces redevance et contribution ont pour objets, d'une part, d'alimenter le Fonds pour la protection des eaux potabilisables et, d'autre part, de faire prendre conscience au consommateur de l'importance de cette ressource naturelle que constitue l'eau avec pour corollaires la nécessité d'un usage parcimonieux et la préservation de sa qualité. Ce décret a toutefois été remplacé au 12 avril 2005 par les articles D.252. à D.274. du Code de l'Eau contenu dans le Livre Il du Code de l'environnement.

    Or, les prises (à savoir une opération de prélèvement d'eau y compris l'épuisement d'afflux fortuits; art. D 2, 690, du Code de l'eau) d'eau potabilisable (à savoir toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico­chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé; art. D 2, 3t, du Code de l'eau) sont subordonnées (art. D 252, § 1er, du Code de l'eau) :

    - d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à 0,0744 € le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau;
    - d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.


    Ensuite, les autres prises (à savoir une opération de prélèvement d'eau y compris l'épuisement d'afflux fortuits; art. D 2,690, du Code de l'eau) d'eau souterraine (à savoir toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol; art. D 2, 380, du Code de l'eau), sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit (art. D 252, § 2, du Code de l'eau) :
    1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 0,0248 euro par m3 d'eau prélevée,
    2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : 0,0496 euro par m3 d'eau prélevée,
    3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : 0,0744 euro par m3 d'eau prélevée.

    Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés.

    Ne sont pas soumises à redevances ou à contributions, les prises d'eau souterraine suivantes (art. D 252, § 3, du Code de l'eau) :
    1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
    2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;
    3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
    4° les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
    5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics;
    6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.

    Il résulte donc de ce qui précède que les centrales nucléaires sont de nouveau effectivement soumises à la contribution susvisée eu égard à leurs opérations de prélèvement d'eau, sans aucune exemption.

    D'après les chiffres fournis par mon administration, le montant des contributions enrôlées pour les trois centrales est le suivant :

    - prélèvements 2006, exercice 2007 : 67.287,52 euros,
    - prélèvements 2007, exercice 2008 : 59.980,49 euros,
    - prélèvements 2008, exercice 2009 : 48.147,76 euros.