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La souplesse dans un lotissement

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 512 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/04/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Tout permis de lotissement se prononce sur :

    - un schéma de structure ;
    - un cahier de charge urbanistique

    Parfois, il arrive que ni l’un ni l’autre permettent une implantation du logement en fonction de l’axe nord-sud mais imposent une implantation en fonction des tracés de voiries.

    Ceci est une question qui concerne plus les anciens lotissements. Pour les nouveaux lotissements, l’inscription des voiries pourra être faite de façon à permettre l’implantation en fonction de l’axe nord-sud.

    Si je pose la question, c’est évidemment pour faciliter l’architecture bioclimatique dans les lotissements. Les logements pourront alors profiter des apports énergétiques naturels du soleil, pour autant que du côté sud, les ouvertures (fenêtres) existent du côté sud.

    Si les conditions du lotissement sont contraires à la logique d’une telle architecture, il faudrait qu’une certaine souplesse en ce qui concerne la mise en œuvre des projets à l’intérieur d’un lotissement permette quand même de profiter des apports naturels en énergie via une implantation selon l’axe nord-sud et via une adaptation des critères architecturaux permettant d’ouvrir le logement du côté sud et de le fermer du côté froid.

    Une telle souplesse est-elle possible sans que le particulier doive, pour chaque dossier, introduire une procédure de recours ?

    Une meilleure souplesse via le mécanisme des dérogations plus facilement accordées pourra-t-elle être organisée afin d’éviter que les lotissements ne doivent d’abord passer par une modification du permis de lotir avant que la demande de permis d’urbanisme ne soit introduite ?
  • Réponse du 24/06/2010
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question de l'honorable Membre, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes.

    Mes préoccupations rejoignent évidemment celles de l'honorable Membre lorsqu'il entend que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient les outils de promotion des conceptions innovantes du développement urbain, au travers d'un urbanisme et d'une architecture créatifs, facilitant en particulier l'architecture de conception 'durable' regroupant les différentes appellations : bioclimatique, écologique, passif, basse-énergie ....

    La recherche du confort thermique au travers d'une logique d'économie, de santé, et de cohérence environnementale est au cœur des préoccupations actuelles. Aujourd'hui, l'architecture conventionnelle a montré ses limites, face à l'accroissement rapide du coût de l'énergie, la raréfaction des ressources et l'urgence de réduire les causes du réchauffement climatique. Ainsi, une diversité de modes architecturaux tend à se développer.

    Par ailleurs, il est évident que l'organisation physique du territoire et l'implantation optimale des constructions doivent pouvoir se décliner de manière telle que le projet « profite des apports énergétiques naturels du soleil » pour reprendre les termes de la question. Il en est ainsi pour l'architecture dite bioclimatique, souvent pour la basse-énergie, mais également pour toutes les constructions plus autonomes en énergie via le solaire.

    Les années 70 voyaient l'émergence des courants d'architecture « hors-sol », cette architecture s'attachant aux œuvres d'inspiration organique à la recherche d'une symbiose de l'architecture avec la nature.

    Beaucoup d'innovations depuis en architecture voient le jour autour des concepts 'd'architecture solaire', de 'solaire passif' ou des conceptions bioclimatiques. Mais il faut, en effet, remarquer que tant l'urbanisme durable, que ces concepts architecturaux se développent peu en Wallonie.

    Le constat est qu'un urbanisme d'hier ne permet pas ces évolutions. Sachant par ailleurs, que l'urbanisation ne peut être négligée au seul profit de l'architecture, qu'elle est régie par des règles, règles souvent statiques. L'architecture a besoin pour son développement de règles d'urbanisme évolutives pour se développer.

    Pour ce qui concerne l'évolution des permis de lotir « anciens », je renvoie l'honorable Membre à ma réponse à sa question écrite n° 529. Pour faire évoluer un lotissement, nul besoin d'introduire un recours! Mon Cabinet vient de finaliser une circulaire qui explicite le régime juridique du permis d'urbanisation, lequel permet de rencontrer les souhaits exprimés notamment par l'honorable Membre. La circulaire a été approuvée en gouvernement du 3 juin 2010, ainsi que l'arrêté déterminant la forme des décisions relatives au permis d'urbanisation. La circulaire sera publiée avant le 1er septembre 2010, date d'entrée en vigueur des dispositions qui régissent le permis d'urbanisation et sera déjà disponible dans quelques jours sur le site web « http://mrw.wallonie.be/dgatlp ".

    Le projet de circulaire comprend un chapitre consacré à l'évolution des permis de lotir. Il s'agit donc d'expliciter l'article 109 du décret du 30 avril 2009 (RESA ter) :
    « ( ... ) toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visée à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.
    Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental.
    Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation. »

    Il s'ensuit que:
    - depuis le 12 juin 2009, les plans de divisions n'ont plus valeur réglementaire;
    - à dater du 1er septembre 2010, la modification d'un permis de lotir s'opèrera selon la procédure de modification d'un permis d'urbanisation;
    - à partir de la même date, le collège pourra constater que lorsque tous les lots constructibles sont régulièrement construits, les dispositions réglementaires d'un permis de lotir sont abrogées et ont une valeur indicative.

    Au vu de ces dispositifs, il appartient à chaque propriétaire et au collège communal compétent de prendre les mesures qu'ils estiment appropriées.
    Le permis d'urbanisation doit, donc, permettre l'émergence de ces nouveaux quartiers répondant aux critères de durabilité et l'évolution des quartiers anciens.