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L’octroi des permis de travail aux travailleurs étrangers dans le cadre de l’instruction du Gouvernement fédéral du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 211 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/04/2010
    • de ZRIHEN Olga
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports
    L’instruction du gouvernement fédéral du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit la possibilité, entre autres, d’accorder une autorisation de séjours aux étrangers avec un ancrage durable en Belgique.

    Sur base de cette disposition, près de 19.000 dossiers ont été introduits en 6 mois (de septembre 2009 à février 2010).

    Deux modalités spécifiques ont ainsi été définies dont celle qui vise expressément une certaine catégorie de travailleurs étrangers. En effet, en son point 2.8.B, l’instruction du gouvernement fédéral prévoit la possibilité d’une régularisation de séjour pour les étrangers ayant séjourné de manière ininterrompue en Belgique depuis le 31 mars 2007 au moins, et à la condition expresse de produire la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou a durée déterminée d’au moins un an, respectant les dispositions légales en vigueur en matière de salaire garanti.

    Dans cette perspective, les employeurs sont amenés à demander auprès de votre administration les autorisations d’occupation pour les travailleurs étrangers concernés, en vue de la délivrance d’un permis de travail de type B.

    Je me réjouis que vous soyez intervenu afin de modifier l'Arrêté royal du 9 juin 1999, rendant ainsi possible l’opération de régularisation programmée par le gouvernement fédéral.

    Toutefois, je suis régulièrement interpellée par les acteurs du monde du travail et du secteur associatif au sujet des conditions qui prévalent à la délivrance du permis B. En effet, l'octroi des autorisations d'occupation des travailleurs étrangers, dans l’état actuel des dispositions légales en vigueur, est soumis à l’examen préalable du marché de l’emploi ainsi qu’aux accords de main-d’œuvre.

    Dans ce contexte, de nombreux employeurs, a priori disposés à profiter de cette opération de régularisation visant certains de leurs travailleurs, risquent de ne plus s'engager dans cette voie.... avec un résultat finalement contraire aux intentions initiales du législateur.

    Aussi, dans le cadre du traitement des demandes de permis B, l’article 38/2 de l'Arrêté royal du 9 juin 1999 vous donne, Monsieur le Ministre, le pouvoir discrétionnaire de déroger individuellement à la condition de l’examen du marché de l’emploi préalable à la délivrance du précieux sésame.

    Mes questions sont donc les suivantes :

    La période prévue pour l’introduction des demandes de régularisation sur base de l'octroi d'un permis de travail étant clôturée depuis le 15 décembre 2009, Monsieur le Ministre a-t-il déjà eu à connaître ce type de demandes? Peut-on en estimer le volume ? Sur quel type d'occupation portent-elles? Dans l'affirmative, a-t-il dérogé à l’examen du marché de l’emploi pour des raisons économiques ou sociales ?

    Par ailleurs, quelle est son interprétation de la notion de « raison sociale » permettant une telle dérogation ? Certains secteurs d’employabilité sont-ils mis en avant ? Et si oui, lesquels ?

    Et enfin, envisage-t-il d’accorder des permis de travail pour des métiers qui ne connaissent pas nécessairement la pénurie mais dont les employeurs, pour lesquels la respectabilité a pu être vérifiée, souhaitent définitivement sortir les travailleurs du circuit informel ?
  • Réponse du 25/05/2010
    • de ANTOINE André

    Dans un premier temps, je souhaiterais nuancer quelque peu le chiffre que l'honorable Membre cite de 19.000 dossiers de demandes de régularisation introduits ces derniers mois.

    Ces 19.000 dossiers concernent effectivement des demandes de régularisation en vertu de l'article 9bis mais tous n'ont pas été introduits dans le cadre de l'opération de régularisation des sans-papiers.

    En outre, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de ces demandes sont encore présentes dans les services compétents de certaines administrations communales à forte population étrangère, en attente de l'enquête de résidence et avant d'être transmises à l'Office des Etrangers.

    La plupart des personnes concernées par tous ces dossiers pourraient obtenir une régularisation en vertu de la loi sur le séjour.

    Seuls les étrangers qui souhaitent être régularisés en prouvant un ancrage local durable devront, au préalable, obtenir un permis de travail B délivré par la Région compétente.

    J'en ai informé le Gouvernement le 24 mars dernier, il n'y a pas encore, à ce stade de la procédure, d'impact significatif de cette régularisation par le travail.

    Au 31 mars 2010, environ 200 personnes dans toute la Belgique, ont reçu le feu vert de la part de l'Office des étrangers pour introduire une demande de permis de travail B.

    Mon administration a reçu, très récemment, les 5 premières demandes qui sont toutes à l'instruction et qui concernent donc une occupation en Wallonie.

    Comme je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, une attention particulière sera portée à la situation spécifique de toutes ces personnes qui souhaitent une régularisation par le travail.

    L'honorable Membre l'a cité, l'article 38, §2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 me permet de déroger à l'examen du marché de l'emploi pour des cas individuels et pour des raisons économiques ou sociales.

    Pour une complète information, il faut savoir que, pour chaque dossier qui me sera soumis et au cas par cas, je motiverai ma décision au moyen d'arguments sociaux et/ou économiques.

    Les arguments de type économique pouvant être pris en compte sont, à titre d'exemples :
    - la profession demandée par l'employeur fait partie des fonctions critiques en Wallonie;
    - quelle que soit la profession, l'employeur a accompli des démarches pour recruter de la main d'œuvre locale, en vain;
    - l'urgence ou le risque réel d'une fermeture de l'entreprise par défaut de main-d'œuvre.

    Quant aux arguments de type social, je citerai entre autres :
    - la situation sociale précaire du travailleur;
    - le travailleur a une charge de famille;
    - une relation de confiance employeur-travailleur indispensable pour certaines professions (garde-malade, domestique interne, aide-soignante, ... );
    - à défaut, d'autres situations particulières ayant conduit l'autorité fédérale à classer les dossiers dans le cadre du point 2.8b de l'instruction fédérale.