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Les titulaires d'un droit de chasse

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 304 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/04/2010
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine
    Le droit de chasse concède à un propriétaire de chasser lui-même sur son territoire. Toutefois, celui-ci peut prendre des associés ou louer à des tiers regroupés ou non en société de chasse.

    Il apparaît également que le droit de chasse est accordé à tout propriétaire que ce soit de bois et/ou de plaine. Des nuances existent toutefois, au niveau des conditions d’octroi de ce droit, entre régions. Si mes informations sont exactes, le sillon Sambre et Meuse est assimilé à une frontière et les exigences diffèrent entre le nord et le sud de celui-ci.

    Dans la pratique, il est indéniable qu’être propriétaire d’une plaine ou d’un bois n’engendre pas le même coût ; de même que louer ces mêmes plaines et bois. En effet, l’entretien d’un bois exige des investissements que l’on ne retrouve pas dans la gestion d’une plaine.

    Concrètement, les propriétaires ou locataires de terres titulaires d’un droit de chasse bénéficient des bois voisins à leur propriété/location. En effet, bien que n’étant pas propriétaire/locataire d’un bois, il suffit de se positionner sur la plaine pour tirer un gibier sortant du bois voisin. De ce fait, l’on peut considérer qu’il y a une sorte d’abus étant donné qu’aucune exigence financière liée à la propriété d’un bois n’incombe à ce chasseur.

    Dans le cas présent, est-il juste qu’un propriétaire (locataire) d’une plaine puisse tirer du gibier alors que celui-ci n’est pas issu de ses terres ? Ne peut-on pas considérer que ce chasseur n’a pas le droit de chasser le gibier propre aux bois ? Une solution est-elle possible dans le cas présent ?


    Autre aspect du droit de chasse qui interpelle : le propriétaire du bois, ou du moins celui qui bénéficié du droit de chasse est financièrement responsable des dégâts que les sangliers commettent dans les plaines jouxtant ces bois et ce, même s'il n'est pas titulaire du droit de chasse sur les plaines.
    Donc le chasseur titulaire du droit de chasse dans les bois paient (cher) ce droit, ne peut tirer le sanglier en plaine (ce droit appartient exclusivement au titulaire du droit de chasse des plaines) et se voit contraint de payer ces dégâts sans autre recours.

    Monsieur le Ministre envisage-t-il de parfaire la législation relative au droit de chasse afin de pallier ces inégalités ?
  • Réponse du 28/04/2010
    • de LUTGEN Benoît

    En ce qui concerne le droit de chasse, la seule différence d’exigence entre le nord et le sud du sillon Sambre et Meuse est le fait que la superficie minimale pour exercer la chasse à tir est de 25 hectares d’un seul tenant au nord contre 50 hectares au sud.

    Il est exact qu’un titulaire du droit de chasse sur une plaine peut tirer du gibier sortant d’un bois voisin, même s’il n’y est pas titulaire du droit de chasse.

    Un tel tir est parfaitement légal, l’acte de chasse étant réputé avoir lieu là où le gibier est mortellement touché. Cette situation donne sans doute lieu à certains abus. Faut-il pour autant revoir la réglementation, comme le suggère l'honorable Membre ?

    D’une part, ces abus sont, à ma connaissance, très limités. D’autre part, il faut savoir que l’inverse est vrai également : du gibier venant de la plaine peut être tiré au bois, même si les titulaires du droit de chasse sur la plaine et sur le bois sont différents. Le cas est banal : beaucoup d’espèces de petit gibier, d’autre gibier, mais aussi de grand gibier (chevreuil en particulier) utilisent de façon privilégiée la plaine à certaines époques de l’année et ne tendent à se réfugier au bois qu’en cas de dérangement. Des abus peuvent donc également exister dans l’autre sens.

    Je ne vois donc pas de raison de réglementer en faveur du titulaire du droit de chasse de la plaine ou de celui du bois.

    Enfin, la question porte aussi sur la responsabilité des dégâts de sangliers en plaine. Il est exact que la loi du 14 juillet 1961 rend le titulaire du droit de chasse sur les parcelles boisées responsable des dégâts de grand gibier dans la plaine voisine.

    Cette disposition doit être conservée. Elle s’explique par le fait que c’est essentiellement le sanglier qui est responsable de dégâts en plaine et que ce dernier trouve principalement refuge au bois où il est principalement chassé. Faire porter la responsabilité des dégâts au titulaire du droit de chasse en plaine serait inéquitable, ce dernier disposant de nettement moins de possibilités pour réguler les populations de sangliers.