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Les schémas de lotissement

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 529 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/04/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Depuis que les lotissements existent, la Région wallonne a créé à de nombreux endroits la norme à respecter en matière d’implantation des immeubles (fenêtres bâtissables, répartition en lots) et en matière d’urbanisme (cahier de charge urbanistique).

    Or le monde évolue et bon nombre d’aspects doivent être intégrés dans les projets actuellement réalisés auxquels personne ne pensait il y a quelques années d’ici. Je pense en particulier à :

    - la réduction de la consommation énergétique ;
    - l’utilisation parcimonieuse de l’espace,

    deux objectifs, que l’on peut rencontrer notamment moyennant un mode de construction favorisant la mitoyenneté des logements.

    Bon nombre de lotissement avaient été autorisés alors qu’ils prévoient un type de construction quatre façades.

    Si maintenant chaque demandeur doit introduire une demande de dérogation ou de modification du permis (au cas où il souhaite construire de façon mitoyenne) parce que le règlement ne permettrait pas de donner une réponse globale à l’ensemble des cas semblables qui se présentent (mais exige que chaque cas soit examiné de façon individuelle), on risque de provoquer une surcharge de travail et de ne jamais s’en sortir.

    D’un autre côté, les permis de lotir, sollicités par une autorité publique et donc accordés par le Fonctionnaire délégué, sont refusés si le projet ne prévoit pas de possibilité d’ériger des constructions en mitoyenneté. L’explication en est que les autorités publiques doivent montrer le bon exemple – ce qui est correct.

    Ma demande est de savoir s’il n’est pas utile que Monsieur le Ministre demande à ses services, moyennant une circulaire, d’accorder systématiquement la dérogation si – malgré le fait que le lotissement ne prévoit que des constructions quatre façades – une demande de construire en mitoyenneté est introduite. C’est à mes yeux une question de cohérence politique : on veut encourager la mitoyenneté pour des raisons très pertinentes, donc on ne doit pas l’interdire si une norme rédigée à une époque où personne ne s’en préoccupait ne le prévoit pas.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre par rapport à la question ? Va-t-il rédiger une circulaire ?




  • Réponse du 28/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Il n'entre pas dans mes intentions de proposer une circulaire pour « faciliter » l'octroi de dérogations aux prescriptions des permis de lotir.

    Je fais préparer, en concertation avec la DGO4, l'UVCW, l'UPSI, la FRNB, l'UBG et la Chambre des Urbanistes une circulaire qui explicitera le régime juridique du permis d'urbanisation, lequel permet de rencontrer les préoccupations exprimées par l'honorable Membre.

    Cette circulaire sera publiée au Moniteur belge avant le 1er septembre 2010, date d'entrée en vigueur du permis d'urbanisation.

    Le projet de circulaire comprend un chapitre consacré à l'évolution des permis de lotir. Il s'agit donc d'expliciter l'article 109 du décret du 30 avril 2009 (RESA ter) :

    « (...) toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visé à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.
    Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental.
    Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation. »


    Il s'ensuit que :

    - depuis le 12 juin 2009, les plans de divisions n'ont plus valeur réglementaire;
    - à dater du 1er septembre 2010, la modification d.'un permis de lotir s'opèrera selon la procédure de modification d'un permis d'urbanisation;
    - à partir de la même date, le collège pourra constater que lorsque tous les lots constructibles sont construits, les dispositions réglementaires d'un permis de lotir sont abrogées et ont une valeur indicative.

    Au vu de ces dispositifs, il appartient à chaque collège communal de prendre les mesures qu'il estime appropriées.