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La procédure électronique en matière de taxe sur les jeux et les paris

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 234 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 28/04/2010
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Depuis le 1er janvier 2010, la Région a repris le service de la taxe sur les jeux et paris. Afin d’accompagner ce transfert, un projet de décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus a été adopté par notre assemblée en décembre dernier.

    A cette occasion, l’article 54 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur le revenu (ci-après CAT) était remplacé par l’article suivant :

    « Art 54. Les mises, enjeux, redevances ou autres contributions font l’objet de la délivrance de billets, tickets ou cartes par le redevable. Les billets, tickets ou cartes mentionnent le montant des gains visés à l’article 46 et toute autre indication que le Gouvernement wallon estime nécessaire pour le contrôle et la correcte perception de la taxe. ».

    Or un récent projet de loi déposé au Fédéral vise à remplacer l’article 54 CAT en vigueur en Régions flamande et bruxelloise (mais pas en Région wallonne étant donné le transfert du service de cet impôt depuis le 1er janvier 2010), par une disposition instaurant une obligation de conservation des montants, mise ou enjeux sur un support électronique. Il s’ensuit que l’article 55 serait abrogé et les articles 56 et 58 modifiés en conséquences.

    Ces modifications visent à adapter la législation aux évolutions technologiques actuelles, à répondre aux difficultés de certains redevables au niveau de la conservation et la remise de documents et à permettre un contrôle plus efficace.

    Certes, l’article 8 du décret wallon sus-cité a, par ailleurs, modifié l’article 56 CAT et permet au Gouvernement d’adopter des mesures « pour permettre d’assurer le contrôle et la correcte perception de la taxe via une procédure électronique ». Cependant, la procédure électronique n’est pas la règle et n’est qu’une possibilité au sens de la législation wallonne.

    Mes questions sont les suivantes.

    La Région wallonne compte-t-elle s’aligner sur les modifications envisagées au Fédéral si elles devaient être adoptées ? Compte-t-elle simplement utiliser plus intensément la procédure électronique permise par l’article 8 précité ? Cette possibilité a-t-elle été mise en œuvre ?

    Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas nécessaire de rapprocher le plus possible les procédures en vigueur dans les différentes régions du pays afin d’éviter au maximum un alourdissement des charges administratives pour les redevables concernés par la taxe ? A-t-il été sollicité en ce sens par certains acteurs du secteur ?

    De manière générale, les procédures de contrôle actuellement en vigueur en Région wallonne lui paraissent-elles adaptées à l’évolution technologique ?
  • Réponse du 30/06/2010
    • de ANTOINE André

    En effet, comme l'honorable Membre le précise dans son introduction, le projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses du 5 mai 2010 prévoit, en ses articles 17 à 19, qu'une procédure électronique remplace la procédure actuelle visant à conserver, dans un registre, le montant des recettes ainsi que les numéros des derniers tickets, billets ou cartes délivrés en vertu de l'article 54 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

    Les dispositions du projet de loi, qui doit encore être voté à l'assemblée du Sénat, ne s'appliquera cependant qu'aux seules Régions flamandes et de Bruxelles-capitale puisque la Région wallonne exerce le service de l'impôt en matière de taxe sur les jeux et paris depuis le 1er janvier 2010, conformément à l'article 5 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, tel que modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

    Il est encore exact de rappeler que l'article 8 du décret wallon du 10 décembre Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (M.B. Du 24 décembre 2009, p. 81483) prévoit expressément la possibilité, pour le Gouvernement wallon, d'adopter des mesures pour permettre d'assurer le contrôle et la correcte perception de la taxe via une procédure électronique.

    A l'heure actuelle et après avoir questionné mon administration, aucun opérateur n'a fait expressément savoir qu'il souhaitait conserver ses données sur support électronique, et le Gouvernement wallon n'a donc pas encore pris d'arrêté en ce sens.

    Pour autant qu'elle obtienne les garanties suffisantes quant à l'intégrité et à la qualité des données conservées et que le secteur fasse savoir qu'il est demandeur d'une telle modification, il est bien entendu que la Région wallonne prendra des mesures comparables à celles qui seront adoptées par l'Etat fédéral, comme le prévoit l'article 8 du décret précité. Le cas échéant, la gestion des contrôles sera adaptée, sachant que l'administration veillera préalablement à ce que les données sont transcrites de manière à pouvoir être lue au moyen des outils informatiques mis à sa disposition.

    Plus généralement, cette modification est souhaitable dans un objectif de simplification administrative et de modernisation de l'administration.