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Les conditions imposées aux citernes de distribution de mazout de moins de 3.000 litres

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 558 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 05/05/2010
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les installations de moins de 3.000 L de distribution d’hydrocarbures liquides pour véhicules à moteur doivent répondre aux conditions générales définies par l’arrêté du Gouvernement wallon (arrêté du Gouvernement wallon) du 4 juillet 2002 si l’établissement est soumis à la réglementation relative au Permis d’environnement. C’est ce que Monsieur le Ministre m’affirmait, à juste titre, lors de sa réponse du 9 mars dernier.

    Par contre, si l’établissement n’est pas classé au Permis d’environnement, il n’y a aucune contrainte particulière.

    Je souhaiterais soulever deux problèmes. Premièrement, bien que cette réglementation concerne toutes les PME et les industries, au niveau agricole, on peut estimer que 95% des exploitations qui possèdent une citerne sont classées et doivent donc répondre aux conditions générales.

    Deuxièmement, les conditions générales sont - comme leur nom l’indique - extrêmement vagues et susceptibles d’être soumises à une interprétation très large. Il n’y a en effet à ce jour, aucune circulaire interne ou aucun autre document précisant ces conditions. Les 3 unités de la Direction des contrôles ne sont donc pas forcément sur la même longueur d’ondes.

    Ces conditions générales sont les suivantes : « Tous les postes de chargement de citernes mobiles ou de réservoirs de carburant sont implantés sur des sols imperméables et drainés vers des installations d’épuration appropriées aux pollutions prévisibles et correctement dimensionnées. Les opérations de transfert sont réalisées à l’aide de pompes asservies à la détection de la vigilance d’un opérateur. Les transferts par gravité vers des réservoirs mobiles sont interdits. ».

    Immanquablement, ces conditions contiennent des mesures indispensables et de bon sens, comme l’interdiction de transferts et remplissages par gravité ou la nécessité de disposer d’un sol imperméable. Par contre, le fait de disposer d’un pistolet de remplissage est absent alors que cela constituerait certainement un plus en terme de sécurité pour éviter fuites et pertes et ce, pour un investissement très modéré.

    Au niveau de l’interprétation de ces conditions générales sur le terrain, il me revient que de nombreux contrôleurs imposent des mesures visiblement excessives pour ce qui touche à l’aire de ravitaillement, notamment quant à son dimensionnement, son drainage ou le système de récupération. Il s’agit ici de petites citernes, gérées en interne. Il n’y a pas des centaines de personnes qui s’en servent chaque jour comme dans une station à essence. Doit-on dès lors systématiquement imposer un bac de récupération de 200 L ainsi que d’autres mesures au coût élevé ?

    Mon objectif n’est certainement pas de proposer un retour en arrière ou de faire une quelconque exception, mais il s’agit ici d’être pragmatique. Le fait de disposer d’une pompe, d’un pistolet de remplissage et de mettre un sol parfaitement imperméable évite déjà 99,5 % des pollutions accidentelles. Faut-il obligatoirement prévoir, en dehors des zones de captage ou des zones sensibles, des dispositifs supplémentaires au niveau de l’aire de remplissage ?

    Monsieur le Ministre dispose-t-il de chiffres précis quant au nombre de citernes de – de 3.000 L existant dans les exploitations agricoles et dans les PME et soumises aux conditions générales de l’arrêté du 4 juillet 2002 ? Quelle est la proportion d’exploitants en ordre au vu de la réglementation existante ?

    Juge-t-il opportun de clarifier les mesures relatives à l’aire de ravitaillement pour les petites citernes, en dehors des zones de protection de captages et des zones sensibles (zones inondables, etc.) ?

    Est-il prévu à court ou moyen terme de donner une interprétation claire des conditions générales pour les citernes de moins de 3.000 L aux différents contrôleurs ?
  • Réponse du 26/05/2010
    • de HENRY Philippe

    Certains éléments qu'évoque l'honorable Membre ont obtenu réponse lors de sa question orale du 9 mars dernier ainsi qu'à celle posée par Monsieur Senesael.

    Divers aspects de sa question sont en effet des points à l'ordre du jour du groupe de travail « Hydrocarbures » désormais mis en place et dont la dernière réunion s'est tenue récemment. L'administration est chargée de faire des propositions éventuellement sous forme de circulaire d'interprétation, aux fins entre autres d'éviter les différences d'interprétations entre agents lors des contrôles. La plus grande objectivité est en effet requise.

    J'attends leurs propositions concrètes.

    Comme l'honorable Membre le sait, les obligations découlant des conditions générales ont un impact financier non négligeable, compte tenu du fait que l'installation d'épuration doit être équipée d'un séparateur d'hydrocarbures et avoir un dimensionnement suffisant par rapport à la grandeur de la dalle d'où vont s'écouler les eaux chargées d'hydrocarbures. Je suis conscient de la charge financière que cela peut engendrer pour les exploitants.

    C'est pourquoi l'arrêté du 29 novembre 2007 avait prévu des dérogations à ces conditions générales pour les citernes de taille comprise entre 3.000 et 25.000 litres. Je suis favorable à étendre ces dérogations aux citernes de moins de 3.000 litres, leur permettant de bénéficier des mêmes dérogations. C'est là un des points traités par ce groupe de travail, qui aborde également la question du cadastre des citernes qu'évoque l'honorable Membre. Pour rappel, on estime à 300.000 le nombre de citernes à mazout en Région wallonne.

    L'honorable Membre ne manquera pas d'être tenue au courant des propositions issues des travaux de ce groupe dès lors qu'elles seront sur la table du Gouvernement.