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Les avions basés à Gosselies et les normes décrétales wallonnes

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 255 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 17/05/2010
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    En novembre 2007, le Parlement wallon adoptait une proposition de décret modifiant le décret de 1994 concernant les heures d’ouverture du site de Gosselies. On se souvient que l’ouverture du site est théoriquement de 6h30 à 23h00. Les règles décrétales sont relativement différentes pour les avions basés dans la mesure où ceux-ci peuvent atterrir ou décoller en dehors de ces horaires nonobstant la consommation de certains points de pénalité.

    A l’époque, seulement quatre avions étaient basés sur le site carolo.

    Le 13 avril 2010, la société Ryanair annonçait l’arrivée d’un treizième avion basé à Charleroi.

    Quelles sont les conséquences de ces nouvelles implantations sur les normes d’ouverture de l’aéroport ?

    Une nouvelle modification du décret de 1994 est-elle opportune en fonction de cette nouvelle réalité ? Dans l’affirmative, quelle est la norme envisagée et quel est l’échéancier prévu ?

    A long terme, et vu l’ampleur du développement de l’aéroport, les horaires d’ouverture actuels et les normes actuelles sont-ils tenables ?
  • Réponse du 17/06/2010
    • de ANTOINE André

    L'honorable Membre m'interroge sur la compatibilité des normes décrétales wallonnes, telles que modifiées en novembre 2007, avec l'accroissement du nombre d'avions basés à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

    Je rappellerai à l'honorable Membre que l'article 1er du décret du 23 juin 1994, tel que modifié, stipule, en son paragraphe 2, que « L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 6 h 30 m et 23 h 00. Toutefois, entre 6 h 30 m et 7 h 00 m et entre 22 h 00 m et 23 h 00 m, les mouvements d'avions ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne dépassent pas un quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 5 points et calculé conformément au §4 - Décret du 2 février 2006, art. 1er, 2°). »

    Le paragraphe 3, 2e alinéa, du même article prévoit quant à lui qu' « (En outre, les limitations horaires à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ne s'appliquent pas pour les atterrissages d'avions basés après 23 heures, résultant d'un retard non imputable à l'exploitant de l'aéronef, pour autant que ces atterrissages ne dépassent pas, par exploitant d'aéronef, une moyenne calculée sur une base annuelle de 0,616 point par jour par avion basé calculé conformément au §5 - Décret du 22 novembre 2007, art. 1er) ».

    Contrairement à ce qui est stipulé dans la question de l'honorable Membre, le texte modifié n'institue donc pas, en faveur des avions basés, une autorisation de décollage ou d'atterrissage générale en dehors des heures d'ouverture.

    Tout d'abord, seuls les atterrissages sont visés par la dérogation aux heures d'ouverture.

    Par ailleurs, ceux-ci ne sont autorisés que dans la mesure où l'avion basé est en retard par rapport à son horaire programmé (retour avant 23h) et ce, pour des raisons indépendantes de la compagnie aérienne.

    Enfin, le système institué par le décret du 22 novembre 2007, octroie à chaque avion basé un quota moyen annuel à ne pas dépasser. Le nombre d'avions basés est donc sans influence sur ce mécanisme.

    La législation wallonne actuelle est donc totalement adaptée à la situation telle qu'elle se présente à ce jour.