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La réduction du précompte immobilier dont bénéficient les réfugiés dans les maisons louées par les CPAS

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 263 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 17/05/2010
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Je suis interpellé par un certain nombre de présidents de CPAS qui s’interrogent sur une possible discrimination en vigueur dans les CPAS à l’encontre des allocataires du Revenu d’intégration sociale.

    Il semble en effet que les réfugiés avec enfants séjournant dans des maisons louées par le CPAS bénéficient d’une réduction du précompte immobilier en fonction du nombre d’enfants à charge.

    Ceci est interpellant car les personnes réfugiées ne doivent absolument débourser aucun loyer dès lors qu’elles bénéficient de maisons louées par des CPAS. C’est le CPAS qui se charge d’honorer cette dépense. Dès lors, il serait donc probablement logique que cette réduction ne soit pas appliquée pour eux.

    Cet état de fait ne peut-il être considéré comme une forme de discrimination à l’avantage des réfugiés et à l’encontre des allocataires du RIS ? Monsieur le Ministre est-il conscient de cette situation ? Compte-t-il y être particulièrement attentif et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette discrimination ?
  • Réponse du 04/08/2010
    • de ANTOINE André

    La question de l'honorable Membre est manifestement relative à l'octroi de réductions au précompte immobilier pour raisons familiales.

    Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 257, 3° et 3°bis, C.I.R. 92 prévoit effectivement aujourd'hui les deux réductions suivantes du précompte immobilier, après modification par les décrets wallons du 22 octobre 2003 et 18 décembre 2003:

    « Art. 257.- Sur la demande de l'intéressé, il est accordé

    ( ... )

    3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er.

    Cette réduction est égale à un montant de 250 euros pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint ou le cohabitant légal, et de 125 euros pour chaque enfant à charge non handicapé, multiplié par la fraction (100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est situé l'immeuble occupé par le chef de famille));

    Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie;

    3°bis. Une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille ayant à sa charge une personne, autre que celles visées au 3°, de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal.

    Cette réduction est égale à un montant de 125 euros pour chaque personne à charge visée à l'alinéa précédent, multiplié par la fraction (100/(100 + total des centimes additionnels au précompte immobilier établis par la commune, par l'agglomération et par la province où est situé l'immeuble occupé par le chef de famille)); ».

    Ces réductions pour enfants à charge (article 257, 30, C.I.R. 92) ou pour une autre personne de la famille à charge (article 257, 3°bis, C.I.R. 92) obéissent actuellement aux conditions suivantes.

    1° Les réductions sont toujours accordées au redevable du précompte immobilier (à savoir le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables, conformément à l'article 251 C.I.R. 92).

    Ainsi, l'honorable Membre remarquera que la réduction ne peut demandée et octroyée légalement qu'à ce redevable du précompte immobilier. De ce fait, un locataire ou un autre occupant d'un immeuble sur lequel il n'exerce aucun des droits réels précités, ne peut bénéficier directement d'une de ces réductions, seule la personne qui est légalement tenue au paiement de ce précompte immobilier pouvant logiquement en bénéficier.

    Toutefois, il faut également souligner que ces réductions ne sont octroyées à ce propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables, qu'en fonction de la qualité de l'occupant de la maison d'habitation au 1er janvier de l'exercice d'imposition (Comm. C.I.R. 92, n° 257/25), même si cet occupant n'est pas le redevable du précompte immobilier au sens de l'article 251 C.I.R. 92 (quest. parI. n° 265 de Monsieur le Sénateur Loones du 13 juin 1997; quest. parI. n° 117 de Monsieur le Sénateur Olivier du 18 septembre 1996).

    2° Au 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'immeuble (ou la partie d'immeuble) pour lequel la réduction prévue à l'article 257, 3°, C.I.R. 92 est demandée doit être:

    occupé par le chef d'une famille;
    famille comptant soit au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, C.I.R. 92.

    Par conséquent, dès l'instant où une famille occupante compte, soit au moins deux enfants en vie, soit une personne handicapée (c'est-à-dire n'importe quel membre de cette famille, chef de famille, conjoint, enfants ou alliés faisant partie de la famille), la réduction peut être octroyée en principe (quest. parI. n° 352 de Monsieur le Représentant Van Grembergen du 13 janvier 1993).

    3° Au 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'immeuble (ou la partie d'immeuble) pour lequel la réduction prévue à l'article 257, 3°bis, C.I.R. 92 est demandée doit être:

    - occupé par le chef d'une famille;

    - ayant à sa charge une personne de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, autre que celles visées au 2°, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal.

    Une fois ces conditions réunies, le montant de la réduction est actuellement de :

    - 250 euros pour chaque personne à charge handicapée visée à l'article 257, 3°, C.I.R. 92, y compris le conjoint ou le cohabitant légal;

    - 125 euros pour chaque enfant à charge non handicapé visé à l'article 257, 3°, C.I.R. 92;

    - 125 euros pour chaque personne de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, visée à l'article 257, 3°bis, C.I.R. 92, autre que celles visées à l'article 257, 3°, C.I.R. 92, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal.

    Au vu de ce qui précède, il est clair que, dans la question posée, seul le C.P.A.S. peut bénéficier de la réduction du précompte immobilier en fonction du nombre d'enfants à charge, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des immeubles imposables, tenu au paiement de cet impôt. Ainsi, lorsque l'occupant est locataire ou un autre occupant sans droit réel sur l'immeuble, il n'est pas possible de lui consentir directement la réduction à laquelle le redevable de l'impôt peut légalement prétendre, puisque l'imposition n'est pas établie dans son chef mais bien, selon le cas, dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l'habitation.

    Ainsi, il revient au C.P.A.S., en tant que redevable, de demander au Trésor (actuellement, le S.P.F. Finances, qui assure le service et la gestion de cet impôt régional bénéficiant aux Régions) le bénéfice de la réduction de 125 euros ou de 250 euros, précitée, à laquelle la qualité des occupants de l'immeuble en cause peut lui donner droit. L'on soulignera de nouveau que cette réduction sollicitée ne bénéficie à ce stade qu'à ce redevable du précompte immobilier, qui voit son impôt diminué d'autant.

    Enfin, l'on ne perdra pas de vue que le but final de ce système de réduction au précompte immobilier est que ces réductions bénéficient en définitive à l'occupant. Ainsi, conformément à l'article 259 C.I.R. 92, ces réductions prévues à l'article 257, 30 et 3°bis, C.I.R. 92 sont légalement déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide, handicapé ou chef de famille intéressé. Il s'agit de la seule procédure permettant d'accorder à l'occupant locataire la réduction du précompte immobilier dont il n'est pas légalement redevable. Toutefois, cette procédure n'est en réalité prévue qu'en faveur de personne qui sont tenues au paiement d'un loyer pour l'immeuble qu'ils occupent.

    Dans le cas qui préoccupe l'honorable Membre, il n'existe donc en réalité aucune discrimination entre des personnes qui paient un loyer, qui ont droit à déduire la réduction du précompte immobilier de ce loyer, et des personnes qui ne paient pas de loyer, qui n'ont logiquement pas de possibilité concrète de déduire cette réduction d'une quelconque dette vis-à-vis du redevable du précompte immobilier.