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La manière d'apporter des preuves en cas d'infraction à l'article 77 du décret du 11 mars 1999 (Moniteur du 8 juin 1999) et le dossier de l'aérodrome d'Amougies

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 588 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 17/05/2010
    • de TIBERGHIEN Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les gestionnaires de l'aérodrome d'Amougies (entité de Mont de l'Enclus, Hainaut) ont exploité cet établissement de classe 2 sans disposer d'un permis d'environnement entre le 30 juin 2003 et le 22 mars 2004 et du 21 juin 2004 au 8 juillet 2005, soit une période totale de quelque 21 mois.

    L'article 10 du décret du 11 mars 1999 (version non coordonnée) dit: « Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2. La sanction pénale qui y est assortie est précisée à l'article 77 : « Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 10, § 1er, et 11 ».

    Dans cette version, le décret ne stipule aucune disposition visant à une obligation de faire constater les infractions par un procès-verbal. Il précise par contre en son article 74 que, lorsqu'il a été dressé procès-verbal pour une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre peut, afin d'éviter ou réduire les charges, dangers, nuisances et inconvénients, ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que, puisque les infractions sont antérieures à juin 2008, c'est bien le décret du 11 mars 1999 (version non coordonnée) et non la version coordonnée avec le décret du 5 juin 2008 qui est d'application dans ce cas précis d'exploitation sans permis?

    Puisque ce décret n'impose pas de prouver par un procès-verbal une infraction à l'article 77, de quel type de preuve doit disposer le citoyen qui constate une infraction et souhaite la faire sanctionner ? Un simple rapport de la Police de l'Environnement (constat des infractions sans établissement de procès-verbal) peut-il suffire?
  • Réponse du 30/06/2010
    • de HENRY Philippe

    Je confirme à l'honorable Membre qu'étant donné que la période infractionnelle est antérieure à juin 2008, c'est bien le décret du 11 mars 2009 version non coordonnée qui trouve à s'appliquer dans ce cas-ci.

    En ce qui concerne le type de preuve que le citoyen doit disposer lorsqu'il constate une infraction et qu'il souhaite la faire sanctionner, deux types d'hypothèses sont à mettre en exergue :

    Soit la personne est « victime» et dès lors pour mettre l'action publique en mouvement, elle a la possibilité de :
    - se consulter partie civile en mains des officiers du ministère public ou d'un officier de police judiciaire (art 53,54,65 et 66 C.I.C)
    - se constituer partie civile en mains du juge d'instruction (art 63 et 70 C.I.C).

    Soit la personne n'est pas victime, elle peut alors porter les faits dont elle a connaissance au ministère public, notamment par le biais d'un dépôt de plaintes auprès de la Police.