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L'activation de l'article 40, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie concernant les périmètres de réservation

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 598 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 19/05/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La DPR de juillet 2009 a annoncé le renoncement et le réajustement de certains projets autoroutiers en Wallonie.

    Certains de ces projets sont inscrits en zone de réservation au plan de secteur.

    Le 30 avril 2009, l’article 40, § 2, du Code fut modifié en vue de donner la possibilité au Gouvernement d’abroger le périmètre (ou la partie du périmètre) de réservation s’il y a renoncement à l’infrastructure en projet.

    Monsieur le Ministre peut-il justifier la position actuelle du Gouvernement quant à la non activation de cet article sur les périmètres de projets dont la DPR a précisément annoncé leur mort ?

    En d’autres termes, pour quelles raisons le Gouvernement n’exécute-t-il pas la DPR à ce sujet ?
  • Réponse du 28/06/2010
    • de HENRY Philippe

    Pour donner suite à sa question, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable Membre de la réponse suivante.

    Il est exact que le décret du 30 avril 2009, dit RESA ter, a introduit dans le CWATUPE la disposition de l'article 40 § 2 par laquelle le Gouvernement peut, d'initiative, abroger le périmètre ou la partie de périmètre de réservation inscrits au plan de secteur en cas de renoncement à réaliser l'infrastructure de communication ou de transport de fluides ou d'énergie concernée.

    L'activation de cette disposition est cependant prématurée.

    Le projet de décret-programme adopté en seconde lecture par le Gouvernement wallon en date du 6 mai 2010 prévoit en effet l'insertion à l'article 23 du Code d'une habilitation du Gouvernement à définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides ou d'énergie qui doit être obligatoirement inscrit au plan de secteur.

    Une fois le décret-programme adopté et l'arrêté d'exécution établi, il appartiendra au Gouvernement d'identifier les voiries ou les contournements routiers dont la réalisation est prévue aux plans de secteur en vigueur et qui ne relèvent pas du réseau principal des infrastructures routières.

    Ces projets routiers, ainsi que ceux auxquels il serait renoncé bien qu'ils soient prévus aux plans de secteur en vigueur et relèvent du réseau principal des infrastructures routières, pourraient alors faire l'objet de l'activation de la disposition de l'article 40 § 2 du Code.