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La responsabilité civile objective pour les appartements de vacances

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 328 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/05/2010
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à la responsabilité civile objective des établissements habituellement accessibles au public liste les établissements concernés par cet arrêté royal, lesquels doivent être nécessairement couverts par un contrat spécifique.

    Le 3° de l'article premier de l'arrêté royal précité mentionne notamment « Les hôtels et les motels contenant quatre chambres au moins pouvant accueillir au moins dix clients. ».

    Une circulaire ministérielle du 3 mars 1992 précise que l'article 1er de l'arrêté royal précité « doit faire l'objet d'une interprétation stricte, étant donné le caractère dérogatoire au doit commun de cette réglementation, il ne sera pas soumis à cette réglementation, même si le public y est habituellement admis. ».

    Une question se pose quant aux appartements de vacances et les chambres d'hôtes. Certains établissements dépassent la norme cumulative de quatre chambres et de dix clients, mais ce ne sont ni des « hôtels » ni des « motels ».

    Interrogée par la Députée Kattrin Jadin (question orale n° 21231), la Ministre fédérale de l'Intérieur a renvoyé aux autorités compétentes pour le tourisme dans les Communautés.

    Monsieur le Ministre pourrait-il confirmer que la stricte interprétation des textes ne soumet pas ces appartements de vacances et les chambres d'hôtes à la RC objective obligatoire?
  • Réponse du 23/06/2010
    • de FURLAN Paul

    Renseignement pris auprès du Commissariat général au Tourisme, il ressort les éléments suivants :

    - L'assurance obligatoire de la responsabilité objective en cas d'incendie et d'explosion instauré par l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à la responsabilité civile objective des « établissements habituellement accessible au public » protège l'assuré contre la responsabilité sans faute qu'il peut encourir du fait d'incendie ou d'explosion dans des « bâtiments accessibles au public ». Selon la loi du 30 juillet 1979, article 7, § 1er, cette assurance est obligatoire.

    - Cette assurance a pour objectif de permettre l'indemnisation du public fréquentant un « établissement habituellement accessible au public » de tous dommages corporel et matériel causés à la suite d'un incendie et d'une explosion dont le propriétaire ne serait pas responsable par exemple. En cas d'incendie ou d'explosion, les victimes sont indemnisées sans qu'elles doivent apporter la preuve d'une faute dans le chef de l'exploitant. Grâce à cette couverture, l'exploitant assuré et les victimes sont à l'abri de soucis financiers à la suite d'un incendie ou d'une explosion.

    - L'assurance est obligatoire pour les exploitants de bâtiments déterminés : une liste limitative fixée par l'arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, détermine la liste des catégories d'établissements « accessibles au public ».

    - Au sein de cette liste, les établissements touristiques relevant de ma compétence visés sont limités aux seuls :
    1° hôtels et motels contenant quatre chambres au moins pouvant accueillir au moins dix clients;
    2° auberges de jeunesse et
    3° attractions touristiques.

    - Une circulaire ministérielle du 3 mars 1992 (relative à l'arrêté royal du 28 février 1991 précité) a notamment précisé la notion d'établissement, lequel doit être interprété de manière stricte étant donné le caractère dérogatoire au droit commun de la réglementation, et a donné des précisions à propos de certaines catégories d'établissements repris dans la liste. Il en ressort la confirmation que seuls les hôtels et motels cumulant les deux conditions (quatre chambres et 10 personnes accueillies) restaient visés, outre les auberges jeunesse et les attractions touristiques.

    - A contrario, le législateur fédéral aurait soit prévu une liste ouverte et exemplative, et l'aurait confirmé dans ladite Circulaire ministérielle; soit repris la notion d'« établissement d'hébergement touristique », terme générique qui regroupe les hôtels, hébergements de terroir et meublés de vacances, terrains de camping touristique, villages de vacances, aires d'accueil pour motor-homes, endroits de camp, centres de tourisme social, auberges de jeunesse, et tout établissement d'hébergement touristique quelconque, non titulaire d'une autorisation d'utiliser une dénomination protégée.

    - En conséquence, l'équité, la hiérarchie des normes et le partage des compétences entre l'Etat fédéral et les Régions m'imposent de respecter la liste limitative prévue.

    - En ce qui me concerne, je comprends la liste limitative d'établissement. Un appartement, meublé de vacances ou gîte rural ou à la ferme d'une part, et une chambre d'hôtes d'autre part, ne sont pas des établissements habituellement accessibles au public. Les premiers sont des lieux privés soumis à un contrat de location (et donc accessible au seul locataire, et non accessible au public); les seconds étant un accueil chez et par l'habitant, et donc au sein d'un lieu privé, également non accessible au public.

    Des limites doivent être mises à un système dérogatoire. Je m'y conforme.