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Les articles 35 et 452/34 bis du CWATUPE sur l'installation de photovoltaïque en zone agricole

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 637 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/05/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Dans son alinéa 3, l’article 35 du CWATUPE dispose : « Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, article 1er, alinéa 1er) ».

    Par contre l’article 452/34 bis (arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 paru au Moniteur belge du 4 septembre 2009) dit que :

    « Sont seuls autorisés les modules de production d’électricité ou de chaleur qui remplissent les conditions suivantes :
    1° le ou les modules sont :
    - soit placés directement sur un bâtiment existant,
    - soit ancrés directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu’ils soient non visibles du domaine public ;
    2° le ou les modules alimentent toute construction, installation ou tout bâtiment situé dans la même propriété que le ou les modules, étant entendu que la même propriété peut comporter plusieurs parcelles cadastrales ;
    3° le ou les modules sont destinés à un usage privé ; ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d’un réseau de distribution ou de production d’électricité – Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009, article 5) ».

    Admettons que dans un paysage vallonné comme le nôtre, il est impossible de respecter toutes les conditions lorsqu’un particulier souhaite ériger une installation photovoltaïque à l’arrière de sa demeure en zone agricole puisque son installation va toujours pouvoir être vu au départ d’une quelconque autre colline plus haute. Ce dispositif risque donc d’être à la fois un encouragement et un empêchement du développement du photovoltaïque, même si, pour des raisons d’exploitations des terrains à des fins agricoles, aucun obstacle ne s’y oppose.

    Toute la question réside donc dans la façon d’interpréter lesdits dispositifs. Vu qu’il y a des interprétations diverses et parfois contradictoires les unes par rapport aux autres, je demande à Monsieur le Ministre de mieux encadrer celles-ci par des balises qu’il fixera ! Quelle sera son analyse et sa réponse par rapport au problème qui m’a été soulevé à maintes reprises ?
  • Réponse du 24/06/2010 | Annexe [PDF]
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    L'article 452/34 bis du CWATUPE dispose que les modules de production d'électricité ou de chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public.

    Pour vérifier le respect de cette condition, il faut prendre en considération le domaine public à front de la propriété.

    Par ailleurs, l'article 452/34 bis, précité, exécute l'article 35 du Code. Il contribue donc à fixer la destination au plan de secteur.

    Les mécanismes de dérogation à ce dernier peuvent dès lors être utilisés pour déroger à l'article 452/34 bis (article 111 du Code).

    Toutefois, il y a une exigence renforcée de la motivation en raison du caractère doublement exceptionnel de l'autorisation qui serait délivrée.

    Pour sa complète information, je transmets à l'honorable Membre un tableau récapitulatif des dispositions applicables aux modules de production d'électricité ou de chaleur qui a été élaboré par mon Administration et figure sur le site Internet de celle-ci (mrw.wallonie.be/dgatlp).