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Réglementation des marchés communaux - Commerce ambulant.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 36 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 10/04/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Depuis de très nombreuses années la révision de la législation sur le commerce ambulant est annoncée par le Gouvernement fédéral et elle a été entamée dans une optique de simplification et de rationalisation qui devrait permettre de redynamiser le secteur du commerce ambulant.

    Il me revient qu'il existe à ce sujet de nombreuses difficultés liées notamment à la dernière régionalisation qui a transféré aux Régions la compétence en matière de législation communale. Si ce transfert n'a aucune influence directe sur la loi de 1993 relative aux activités ambulantes, il faut savoir qu'en ce qui concerne le commerçant ambulant, il vise le porte à porte, la voie publique et aussi les marchés.

    Le Gouvernement fédéral devra donc faire preuve d'une grande prudence en ce qui concerne la réglementation des marchés communaux.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cette difficulté et que compte-t-il faire pour que la simplification souhaitée et annoncée dans le but de redynamiser le secteur puisse évoluer, chacun restant dans la sphère de ses compétences, et une modification de la loi fédérale devant nécessairement, pour les marchés communaux, être accompagnée d'une réglementation de ces marchés ?

    Comment Monsieur le Ministre voit-il la solution de ce conflit éventuel de compétences en ce qui concerne l'autorisation d'exercer le commerce ambulant sur les marchés communaux ?

    Par le passé, il n'y avait aucune difficulté, puisque les matières communales et notamment la réglementation des marchés communaux dépendaient aussi de la loi communale et donc du pouvoir fédéral.
  • Réponse du 06/05/2002
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Actuellement, l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics sont régis par une loi- cadre du 25 juillet 1993 qui a fait l'objet d'un arrêté d'exécution du 3 avril 1995. Cette matière relève de la compétence du pouvoir fédéral. Si l'article 3 de cette loi-cadre prévoit que l'exercice des activités ambulantes est subordonné à l'autorisation du Ministre, l'article 8 de cette même loi prévoit que l'organisation des marchés publics est déterminée par un règlement communal.

    Si la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés a transféré aux Régions la compétence en matière de législation organique communale, il n'empêche que l'article 4 de cette loi de réformes institutionnelles permet à l'autorité fédérale de charger les communes de l'exécution d'une loi, ce qui est le cas en l'espèce.

    La commune prend donc, dans ce cadre, un règlement d'organisation du marché et détermine la fiscalité communale ainsi que les mesures de police administrative qui s'y rattachent. Ce n'est qu'en tant que Ministre de tutelle que je suis amené à me prononcer dans cette matière. Ces cas sont toutefois extrêmement rares.

    Aucune difficulté particulière ne me paraît donc actuellement de nature à interférer, de quelque manière que ce soit, avec le souci légitime du Gouvernement fédéral de réformer la loi du 25 juin 1993 en la simplifiant et en la rationalisant.

    Étant conscient de l'importance du secteur du commerce ambulant, je tiens à informer l'honorable Membre que je serai particulièrement attentif à l'évolution des travaux du Gouvernement fédéral dans le cadre de cette réforme.