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Dancings - Mesures de protection contre les incendies et mesures d’évacuation.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 47 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 10/04/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    Conformément à la loi de réformes institutionnelles, la matière des dancings relève de la compétence des Régions.

    En Région flamande, de nouvelles dispositions ont été adoptées depuis 1995 et en Région de Bruxelles-Capitale depuis mars 1999.

    En Région wallonne, la problématique des dancings est régie par le système des permis d'exploitation prévu dans le titre 1er du Règlement général sur la protection du travail sous la rubrique “Salles de danse” ayant une piste de danse dont la superficie est supérieure à 100 m2. Cet établissement est rangé en classe 2. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis pour un tel établissement.

    Il résulte de ce qui précède que la réglementation en matière de prévention des incendies dans les dancings relève de la compétence des régions et que le contrôle doit être exercé par les administrations communales.

    Au niveau fédéral, il existe, à ce sujet, un Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion.

    Il me revient que les autorités régionales seraient associées aux travaux de ce Conseil.

    Est-il exact qu'un groupe a été chargé, avec la collaboration de la Région, de réévaluer et, si nécessaire, d'adapter les dispositions légales et réglementaires existantes ? Y a-t-il eu une concertation avec votre collègue des Affaires intérieures depuis que cette matière relève de la compétence des Régions ? N'estimez-vous pas qu'il y aurait lieu, dans le souci de protéger les jeunes qui, en grand nombre souvent, fréquentent les dancings pendant les week-ends, d'adopter des mesures de protection plus efficaces contre l'incendie et de veiller à ce que toutes les mesures d'évacuation soient prévues afin d'éviter des drames ?
  • Réponse du 24/05/2002
    • de FORET Michel


    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre, les éléments suivants.

    Actuellement, l'exploitation des dancings n'est soumise à autorisation d'exploiter (RGPT : établissements dangereux , insalubres et incommodes), que pour autant que l'établissement comporte une salle de danse, comprenant une piste de danse d'une surface de plus de 100 m2.

    Il est alors visé par la rubrique n°328 “Salle de danse, comprenant une piste de danse d'une surface de plus de 100 m2” relative à la classification et nomenclature du titre 1er du Chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail et doit alors faire l'objet d'un permis d'exploiter délivré par le Collège des Bourgmestres et Echevins (classe 2).

    Pour application de ladite rubrique de classement, l'administration a émis l'avis suivant :

    - les surfaces des différentes pistes de danse, faisant partie d'une même salle de danse, doivent êtra additionnées;
    - les surfaces des différentes pistes de danse faisant partie de salles de danse différentes se trouvant dans le même établissement ne doivent pas être additionnées.

    Les inconvénients et le danger inhérents à l'exploitation d'une salle de danse ne sont en effet pas diminués par la division d'une grande piste de danse en pistes de danse différentes, tandis que les inconvénients et le danger peuvent effectivement être diminués par la dispersion du public dans des salles de danse différentes.

    Dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'exploiter, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut consulter la Division de la Prévention et des Autorisations du Ministère de la Région wallonne. La formalité n'est pas obligatoire car l'établissement est repris en 2ème classe de la liste A du RGPT.

    Dans ce contexte, les avis rendus consistent le plus souvent pour ce type d'établissement en le respect:

    - du Règlement général pour la Protection du Travail;
    - du Règlement général sur les Installations électriques;
    - de l'arrêté royal du 24 février 1997 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés;
    - des conditions particulières d'exploitation intitulés “Prévention et lutte contre l'incendie” (ci-annexées).

    Très prochainement, le permis d'environnement entrera en vigueur. La rubrique 92.34 intitulée “autres activités de spectacle et d'amusement (dancing, ...) reprend spécifiquement en classe 2 les “autres locaux de spectacle et d'amusement dont la capacité d'accueil est supérieur à 150 personnes et qui sont équipés d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement”.

    Pour en venir spécifiquement à votre question relative à l'existence d'un groupe de travail chargé, avec la collaboration de la Région, de réévaluer et, si nécessaire, d'adapter les dispositions légales et réglementaires existantes, je vous informe qu'à ma connaissance, ce groupe de travail n'existe pas.

    Néanmoins, très prochainement également, le Gouvernement wallon procédera à l'adoption des conditions générales qui encadreront ce type d'établissement. Les conditions particulières seront quant à elles fortement inspirées des conditions actuelles précitées.

    L'avis du Service régional d'Incendie, dont la consultation est obligatoire pour cette activité, sera intégré dans le rapport et le projet d'arrêté sera remis au CBE par le fonctionnaire technique.