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Le poêle-chaudière ou la chaudière

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 395 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/06/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’arrêté ministériel du 20 décembre 2007  relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie  (Moniteur belge du 19 février 2008, p. 10415) précise les conditions à respecter pour l’obtention d’une prime en faveur d’une chaudière biomasse (à rechargement automatique).
     
    L’article 17 dudit arrêté dispose que :
    § 1er. Une prime est octroyée lors de l’installation d’une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
    Le montant de la prime est calculé comme suit:
    1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW;
    2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW;
    3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW.
    Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture, sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation.
    § 2. Au sens du présent article, on entend par:
    1° biomasse, les matières premières renouvelables d’origine végétale;
    2° alimentation exclusivement automatique: mode d’alimentation respectant strictement les critères d’alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.
    § 3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré.
    § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l’art.
     
    Dans l’arrêté, nulle part il est fait mention que le type de chaudière qui donne droit à la prime doit être repris sur une liste telle qu’elle est établie par l’administration sur proposition de Valbiom. Pour être éligible, il suffit que la chaudière correspond aux normes et aux prescriptions reprises à l’article 17 dudit arrêté. Cependant, je reconnais que l’établissement d’une liste aidera à faciliter le travail tant pour les installateurs que pour l’administration. Ceci étant dit, il ne peut pas être un critère d’être ou de ne pas être sur la liste.
     
    Dans une réponse à ma question écrite n° 359,  Monsieur le Ministre m’informe que concernant les primes refusées pour les chaudières ne figurant pas dans la liste, il appartient aux citoyens de s’assurer de la conformité de la chaudière dans laquelle ils comptent investir et cela avant d’arrêter leur choix sur un matériel.
     
    Très concrètement, cela signifie que le citoyen doit vérifier si le modèle de chaudière correspond aux normes et prescriptions de l’Arrêté ministériel en question.
     
    Se pose alors une question d’interprétation si certains modèles sont des poêles-chaudière ou des chaudières. Selon la pratique administrative, les poêles-chaudières sont exclues alors que les chaudières sont admises – les deux correspondant exactement  aux conditions  techniques de l’article 17 cité. Si le particulier, examinant si le type de chaudière qu’il envisage d’installer correspond aux conditions techniques, arrive à la conclusion que toutes ces conditions sont respectées, pourquoi alors l’exclure sur base d’une interprétation d’un texte qui ne trouve pas sont fondement dans l’article 17 ? En effet, la poêle-chaudière est aussi une chaudière si elle est installée comme unité centrale d’un chauffage – avec la particularité que son esthétique est différent alors que la technologie est exactement la même.
     
    A titre personnel, le fait de placer une poêle-chaudière dans une pièce d’habitation contribue à réduire les pertes de chaleur alors que le placement d’une chaudière dans une pièce non-chauffée dégage de la chaleur perdue.
     
    Soit, on intègre dans le dispositif un critère explicite (p.ex. le placement dans une pièce d’habitation) qui permettra d’exclure un certain type de chaudières et ce sans équivoque, soit on les accepte comme donnant droit à une aide de la Région wallonne. 
     
    Quelle sera la réaction de Monsieur le Ministre par rapport à cette problématique? N’est-il pas plus opportun d’intégrer ce type de chaudière également dans la liste des chaudières à subventionner, et ce, d’autant plus que la chaleur qu’elle dégage profite directement aux pièces d’habitation ?
  • Réponse du 25/06/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    Historiquement, après la suppression des primes relatives à l'installation de poêles à pellets et de poêle-chaudières à la fin de l'année 2007, seule la prime pour l'installation d'une chaudière à alimentation exclusivement automatique avait été maintenue dans le cadre du programme du Fonds Energie.

    Les poêles dont le rendement ne satisfaisait plus aux conditions de la norme NBN EN 303-5 étaient alors automatiquement exclus des primes.

    Les critères techniques distinctifs des chaudières et poêle-chaudières n'étant pas définis dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007, il a été considéré comme chaudière un appareil :
    - qui est le moyen de chauffage principal de l'habitation;
    - non conçu pour le chauffage de la pièce où il est installé (pas de convection);
    - positionné en chaufferie.


    Les équipements repris dans la liste des appareils éligibles à la prime répondent par conséquent à ces critères.

    Depuis lors, suite à l'évolution des technologies et l'engouement lié à l'utilisation du combustible biomasse, de nouveaux appareils fonctionnant aux granulés de bois ont fait leur apparition sur le marché.

    Il s'agit d'une part de chaudières dites « chaudières de salon », très compactes et design. Elles sont positionnées dans une pièce de vie, non en chaufferie. Presque toute la chaleur produite est utilisée pour chauffer le fluide caloporteur (composé à 95% d'eau), il n'y a pas de convection et très peu de radiation.

    D'autre part, on trouve également des chaudières placées dans les pièces de vie et chauffant au maximum le local d'implantation via radiation. Elles se distinguent des poêle-chaudières par l'absence de convection, la chaleur transmise au fluide calo porteur peut atteindre 85 à 90%.

    Ces deux types d'appareils peuvent être raccordés à un silo de stockage et sont par conséquent tout aussi autonomes que des chaudières granulés de bois traditionnelles positionnées en chaufferie.

    Se référant au respect strict de l'arrêté ministériel régissant les conditions d'octroi des primes, celles-ci sont octroyées pour l'installation de chaudières à alimentation automatique, satisfaisant aux exigences de la norme EN 303-5 et dont le rendement, calculé selon cette norme est supérieur à 80%.

    Si la technologie actuelle a permis le développement de chaudières qui peuvent être installées dans les pièces de vie des habitations, ces appareils pourront être primés pour autant que leur rendement satisfasse aux exigences de l'arrêté ministériel.