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La reprise en considération

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 396 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/06/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Il existe dans le régime des aides à l’énergie la possibilité qu’en cas de refus le particulier demande à ce que son dossier soit repris à nouveau en considération. Même si ce n’est pas un droit de recours tel quel, admettons que le particulier l’assimile à un tel droit.
     
    Instaurer dans une procédure un droit de recours me semble être de bonne pratique. Cela permet qu’une deuxième instance se penche indépendamment de la première sur le même dossier.
     
    Or on observe que les réponses de la première et de la deuxième instance sont signées par les mêmes responsables.
     
    Ce n’est pas une critique quant au sérieux du travail accompli par les responsables. Mais cela crée quand même dans le chef des particuliers un doute si la reprise en considération est une vraie reprise en considération – notamment lorsque la deuxième réponse correspond quasiment à une copie de la première décision.
     
    N’est-il pas utile de se pencher sur cet élément de procédure et d’instaurer une vraie procédure de recours (comparable à celle qui existe pour les demandes de permis d’urbanisme où les recours terminent par des arrêtés ministériels) ?
  • Réponse du 28/06/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    Le sérieux et l'impartialité de la cellule recours de l'administration de l'Energie est effectivement indiscutable. Cette cellule a été instituée au sein du Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable par l'arrêté du 20 décembre 2007 (http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=9461&rev=8653-4054), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

    Les agents affectés à cette cellule traitent des recours en toute indépendance, en examinant les demandes en reconsidération sur base d'arguments dont la recevabilité est liée à des événements imprévisibles et totalement indépendants de la volonté des demandeurs. Les griefs analysés sont donc étrangers, ou à tout le moins "connexes" aux éléments (techniques, administratifs) qui ont justifié une décision de refus, en raison du contrôle effectué par les agents traitant le dossier en première instance.

    La question de la signature des décisions par une même personne, tant en premier traitement qu'en reconsidération, est liée à l'organisation fonctionnelle du département concerné, la Direction du Bâtiment durable regroupant parmi ses services tant les agents de la cellule "recours" que les agents de la cellule "traitement des primes".

    La signature identique couvre donc, pour un même dossier, des décisions différentes. L'apparence éventuelle d'une similarité des décisions se justifie lorsque les arguments avancés dans une demande en reconsidération sont jugés non fondés ou irrecevables; dans ce cas, la décision de la cellule recours reproduit en effet le dispositif de la première décision et la confirme, dans la mesure où les motifs de cette décision-là demeurent entiers.

    Cependant, dans la mesure où le doute susceptible d'être généré par cette apparence deviendrait problématique, il pourrait être envisagé de soumettre les décisions de recours à la signature d'une autorité hiérarchique supérieure, au niveau du Département cette fois. Solution selon laquelle les décisions relatives au traitement des primes seraient ainsi du ressort de la Direction; celles relatives aux recours du ressort de l'Inspecteur général.

    Abstraction faite d'un recours juridictionnel, de droit commun, qui reste ouvert au demandeur indépendamment de la procédure ici instituée, il paraît par contre difficilement envisageable de soumettre l'examen des demandes en reconsidération à l'approbation ministérielle, eu égard au nombre de dossiers concernés et surtout en raison des lourdeurs administratives qui accompagneraient une telle procédure.