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La taxation des secondes résidences

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 334 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 07/06/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Personne ne conteste qu’il faille taxer les uns et les autres en fonction de leurs capacités contributives.

    Personne ne conteste non plus que les secondes résidences doivent être taxées autrement que les logements servant de résidence principale.

    Mais y a-t-il une limite au cumul des taxes ? Un maximum à ne pas dépasser ?
     
    En effet, les secondes résidences sont souvent frappées de plusieurs taxes :
    -          précompte immobilier;
    -          taxe de seconde résidence;
    -          impôt sur les personnes physiques;
    -          taxe sur les déchets (dépassant souvent le niveau justifiable en fonction des quantités de déchets effectivement produits et constituant de ce fait une taxe cachée sur le logement).
     
    La plupart des taxes étant des taxes communales.
     
    Les secondes résidences font souvent partie d’une infrastructure touristique (au sens large) accueillant dans les communes rurales les hôtes qui contribuent à faire tourner l’économie locale. Il me semble donc que les communes devraient avoir l’intérêt de ne pas couper l’herbe en-dessous des pieds de ceux qui contribuent à faire vivre le magasin du coin. D’où l’intérêt de ma question: n’est-il pas utile de se pencher sur une réglementation qui vise à limiter le cumul des taxes et à imposer un maximum à ne pas dépasser ?
  • Réponse du 04/08/2010
    • de ANTOINE André

    Il est clair que la plupart des redevables paient plusieurs taxes.

    Il est également nécessaire de rappeler que le motif principal avancé pour expliquer l'instauration de la taxe sur les secondes résidences se trouve dans la circulaire du 26 juillet 1974 du Ministre de l'Intérieur dont l'argumentaire était le suivant:

    « Si les communes perçoivent des centimes additionnels au précompte immobilier afférents aux secondes résidences, elles ne peuvent compter sur la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à charge des occupants des secondes résidences qui ne sont pas inscrits aux registres de la population à titre de domicile ou de résidence habituelle.
    Afin de compenser, dans une certaine mesure, le manque de recettes résultant de cette situation, le Ministre a autorisé les communes à établir une taxe sur les secondes résidences. ».

    La jurisprudence du Conseil d'Etat a reconnu que l'objet premier de cette taxe est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. (Conseil d'Etat n° 99.385 du 2 octobre 2001).

    Par ailleurs, dans certaines hypothèses, la taxe sur les secondes résidences poursuit également un but accessoire non financier, tel que, par exemple, l'incitation des seconds résidents à établir leur résidence principale dans la commune. Cet objectif a été reconnu valable par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 120.792 du 23 juin 2003.

    Cette finalité accessoire est surtout utilisée dans les villes « estudiantines » ainsi que dans les communes frontalières avec la France.

    Cette taxe est présente dans pas moins de 222 communes wallonnes (sur 262), dont toutes n'ont pas le caractère de commune touristique.

    S'il est vrai que la taxe est particulièrement rentable dans les communes touristiques, il ne faut quand même pas oublier qu'en général ces communes ont largement investi dans l'accueil touristique. C'est donc un juste retour des choses que les seconds résidents contribuent au financement d'une partie de ces investissements.

    Enfin, et au-delà du principe de l'autonomie fiscale de chaque commune, je rappellerai également à l'honorable Membre que la politique de la paix fiscale menée par le Gouvernement wallon depuis le 1er janvier 1998 contribue à limiter la fiscalité en Région wallonne tant au niveau de l'éventail des taxes qu'au niveau des taux.