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L'affichage électoral sur les routes communales

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 335 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 11/06/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Bon nombre de communes réagissent en interdisant complètement tout affichage électoral le long des routes communales.

    Souvent, elles se réfèrent au dispositif en vigueur pour les routes régionales.

    Dans la plupart des cas, elles n’ont pas adopté un règlement communal (arrêt de police) établissant une règle claire – ignorant par ailleurs l’arrêt publié par le Gouverneur de Province.

    Dans bon nombre de cas, on a l’impression que les autorités locales sont plus strictes que le dispositif du Gouverneur mais que ceci ne repose pas sur une règle clairement établie.
     
    Sur quelle base les autorités locales peuvent-elles alors interdire l’affichage le long des routes communales si ce n’est pas sur base du dispositif adopté par le Gouverneur de Province ?

    Peuvent-elles être plus strictes en la matière sans avoir pris un arrêté de police qui établit une règle claire ?

    Quelle est l’amende que les communes peuvent adresser aux candidats si eux – en l’absence d’un règlement clair – tout en respectant le dispositif du Gouverneur affichent quand mêmes dans les communes qui n’ont pas adopté un dispositif complétant celui du Gouverneur ?
  • Réponse du 08/07/2010
    • de FURLAN Paul

    Aux termes de l'article 7, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale « le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées ». En l'espèce, cet arrêté royal n'a jamais été adopté.

    Cette matière fait donc l'objet, depuis l'adoption de la loi, d'arrêtés de police des gouverneurs et des conseils communaux (voire des bourgmestres), pris sur base non seulement de leurs compétences en matière de police administrative générale, mais aussi, et surtout, sur base d'un arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique.

    Cet arrêté-loi ayant été abrogé par une loi du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale, et l'arrêté royal visé à l'article 7, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 n'ayant toujours pas été adopté, le législateur fédéral a donc pleinement abandonné la matière de l'affichage électoral à la discrétion des gouverneurs et des conseils communaux sur pied de leurs compétences de police générale. Il a donc, par voie de conséquence, placé celle-ci dans le champ d'application exclusif de l'autonomie locale.

    Lors de la récente campagne électorale fédérale, les gouverneurs de province ont donc adopté, chacun pour ce qui le concerne, et après concertation au sein du « Comité stratégique du Gouvernorat wallon », un arrêté de police fixant le cadre de la réglementation relative à l'affichage électoral. Dans le même temps, un certain nombre de communes ont légitimement pris des dispositions complémentaires dans ce domaine.

    Si la hiérarchie des normes impose bien évidemment que les autorités communales respectent l'arrêté du Gouverneur, rien ne leur interdit de prendre des mesures plus strictes que celui-ci dans le cadre de leur propre règlement relatif à l'affichage électoral. Pour qu'une sanction soit prise à l'égard d'un contrevenant, il convient bien entendu qu'une norme claire ait été adoptée au préalable, dans le respect des formalités prévues par la loi.

    Comme pour tout règlement de police, la commune dispose des sanctions administratives classiques pour faire respecter les règles qu'elle met en place.