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La redevance attribuée aux riverains des voies navigables

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 392 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 28/06/2010
    • de BOLLAND Marc
    • à LUTGEN Benoît, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Dans ma question n°180 au Ministre Antoine, je l'interrogeais sur l'existence d'une redevance d'origine impériale frappant les riverains des quais de halage.

    Monsieur le Ministre Antoine me signale qu'il n'a pas connaissance d'une telle taxe mais m'invite à poser à Monsieur le Ministre la question en sa qualité de Ministre en charge des espaces verts situés le long des voies navigables.

    Je m'exécute donc et lui pose la question : a-t-il connaissance d'une telle taxe ou redevance ?
  • Réponse du 22/07/2010
    • de LUTGEN Benoît

    Aux termes de l'article 538 du Code civil, les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d'être privés, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

    Etant mis hors commerce, les cours d'eau navigables et flottables ne peuvent donc faire l'objet d'aucune convention de droit civil, étant régis par les principes du droit administratif et du droit public.

    Ce domaine public comprend le lit, l'eau courante et les bords. De plus, le long des voies navigables, la rive externe du fleuve fait également le plus souvent partie du domaine public.

    Il arrive toutefois que cette rive externe soit propriété privée d'un riverain. Ainsi, cette rive externe et les chemins de halage, appartenant au riverain (même en cas d'expropriation au vu de la nécessité de faire des travaux au lit du cours d'eau), ne constituent nullement une dépendance du domaine public au sens de l'article 538 du Code civil.

    Toutefois, l'article 650 du Code civil (complété, concernant les alluvions, par l'article 556 du Code civil) établit une servitude d'utilité publique qui a pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers (Répertoire pratique du droit belge, Ed. Bruylant, v° Eaux, n°300, t. IV, p. 378).

    Or, ce terme « marchepied » est un terme générique qui comprend le marchepied proprement dit le long des rivières navigables ou flottables, que cette navigabilité ou flottabilité soit naturelle ou artificielle (marchepied qui sert aux usages autres que la navigation, sans être limité aux seuls bateliers) et le chemin de halage (qui est destiné à haler les bateaux, quel que soit le moyen de traction utilisé) (Répertoire pratique du droit belge, Ed. Bruylant, v° Domaine, n°204, t. IV, p. 23).

    Conformément à l'article 697 du Code civil, l'autorité publique a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user et conserver cette servitude de marchepied, et ce à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti (art. 698 du Code civil).

    Cette servitude de halage et de marchepied fut consacrée en France par l'article 7, titre XXVIII, de l'ordonnance du 13 août 1669, devenue obligatoire en Belgique en vertu d'un décret français du 4 prairial an XIII et actuellement maintenu en vigueur en Belgique par l'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 établissant le Règlement général des voies navigables du Royaume, cette dernière disposition évoquant expressément les « terrains grevés de la servitude de halage le long des rivières navigables et flottables ».

    Relativement à ces chemins de halage dont est ainsi clarifié le statut juridique de propriété dans le chef des riverains eux-mêmes, la question pose le problème de l'existence d'une taxe à charge des riverains d'une voie navigable.

    Concernant les aspects financiers des voies navigables, les articles 79 à 88 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 établissant le Règlement général des voies navigables du Royaume n'établissent l'existence que des droits de navigation. Ceux-ci ne concernent donc pas les riverains.

    Par ailleurs, il a pu exister jadis des taxes pour vues et des taxes pour accès au domaine public des voies navigables. Ces taxes ne sont plus appliquées aujourd'hui. Aucun riverain n'est donc plus soumis à une taxe (ou redevance) par le seul fait d'être riverain de la voie d'eau.