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Les suites du questionnement de la Commissions européenne relatif à l'article 23, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPe)

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 702 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 08/07/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le décret RESA du 3 février 2005 avait - notamment - modifié l’article 23, 2°, du CWATUPE en considérant dorénavant que le périmètre de réservation d’un tracé au plan de secteur valait le tracé.

    Cette astuce juridique fut mise en place pour contourner les études d’incidences relatives à la modification des plans de secteur et ainsi gagner du temps pour un certain nombre de projets.

    La Commission européenne, saisie par les riverains d’un projet concerné par cette disposition, s’était émue de ce « court-circuitage » des procédures émanant directement de directives européennes. Un échange de courriers s’était amorcé sous la précédente législature.

    Selon les propos de Monsieur le Ministre datant du 29 juin 2010, la Commission européenne aurait classé sans suite cette affaire en date du 25 juin 2010.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer la position de la Commission ? Plus précisément, quelle est la justification de ce dessaisissement de la Commission ? Cette position a-t-elle été notifiée à la Région wallonne (ou à la Belgique) ?

    Par ailleurs, quelle est la conséquence de cette décision sur l’application de l’article 23, 2°, du CWATUPE ? Quels projets sont concernés en Région wallonne par cette disposition ? Ce classement sans suite de la Commission va-t-il accélérer certains dossiers ?
  • Réponse du 13/09/2010
    • de HENRY Philippe

    Initialement, l'attention de la Commission fut attirée sur ce qu'elle estimait être une mauvaise application de la directive 2001/42/C.E. à l'occasion d'une plainte portant sur « la modification du plan de secteur de Liège en vue de la construction d'une autoroute ». Une lettre de mise en demeure a donc été adressée, le 29 juin 2007, au Royaume de Belgique invitant les autorités belges à présenter leurs observations. Dans leur réponse, les autorités belges ont relayé l'argumentaire préparé par la Région wallonne, tendant à démontrer que la modification normative intervenue via l'article 50 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (RESA) devait être considérée comme une modification mineure du plan de secteur concerné qui, partant, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/C.E., ne devait pas être soumise à l'évaluation des incidences stratégique visée par la directive.

    La Commission, dans un avis motivé du 3 avril 2008, a considéré que s'agissant d'une modification de plan en vue de la réalisation d'une voie autoroutière de 12,5 km de longueur, comptant de nombreux ouvrages d'art et traversant des zones habitées, agricoles, naturelles et forestières, l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/C.E. n'était pas applicable.

    Cette thèse fut ensuite confirmée par la Commission dans un avis motivé complémentaire émis en date du 8 octobre 2009 et auquel il fut répondu le 6 janvier 2010.

    Ainsi que cela fut précisé lors de la séance de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 29 juin dernier (C.R.I.C., 151 (2009-2010) p. 23, la Commission européenne vient de décider de classer le dossier d'infraction qui avait été ouvert à l'encontre de la Région wallonne, par l'intermédiaire du Royaume de Belgique.

    Cette décision a été prise lors de la séance de la Commission européenne du 24 juin 2010. Elle a été communiquée à la Région wallonne le lendemain par Monsieur J. DE RUYT, Ambassadeur à la tête de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

    Je ne dispose pas des motifs qui sous-tendent cette décision. En effet, officiellement, en pareil cas, la Commission ne communique que le résultat de sa délibération sans guère fournir de justification à l'Etat membre qui subit le contentieux.

    Certes, la presse a fait état d'un courrier de la DG Environnement de la Commission européenne qui aurait été transmis à l'avocat d'un riverain de la zone de réservation concernée. Ce document mettrait en exergue le contenu de la déclaration de politique régionale 2009-2014.

    Pour rappel, la DPR mentionne à cet égard l'engagement du Gouvernement wallon de ne pas poursuivre le projet autoroutier à l'est de Liège (liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays) tout en examinant les conséquences de cette décision en ce qui concerne la zone de réservation et en recherchant des solutions pour les propriétaires d'immeubles situés dans cette zone et désireux de clarifier leur situation.

    La modification apportée à l'article 23 du CWATUPe par l'article 50 du décret RESA a pour conséquence que, si un plan de secteur comporte en surimpression un périmètre de réservation (précédemment une zone de réservation et de servitude) pour les besoins du développement futur des principales infrastructures de communication (dont les autoroutes), ce périmètre de réservation tient lien d'indication du tracé projeté de ces infrastructures, et que la construction de celles-ci peut être autorisée sans qu'il soit nécessaire de modifier ce plan en vue d'y inscrire leur tracé.

    Comme cela fut précisé à la Commission européenne, les deux zones de réservation sans indication de tracé inscrites au plan de secteur de Liège relèvent d'un cas tout à fait isolé. A l'exception des canalisations de gaz FLUXYS "RTR", il n'y a pas d'autre périmètre de réservation linéaire qui pourrait, à l'instar de la liaison routière entre Beaufays et Cerexhe­Heuseux, se substituer il l'inscription du tracé requis à propos d'infrastructures principales de communication devant être inscrites au plan de secteur.