/

La modification du relief du sol

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 710 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 14/07/2010
    • de DODRIMONT Philippe
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’ article 84, § 1er, du CWATUPe dispose que «  nul ne peut, sans permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : (…) 8° modifier sensiblement le relief du sol ».

    Dès lors, les modifications non sensibles du relief du sol ne sont pas soumises à autorisation via un permis d’urbanisme.

    Pourtant, l’article 107 du code précise que « le permis est délivré sans avis préalable du fonctionnaire délégué : (…) 2° soit dans les cas qui suivent : (…) c) réaliser aux abords d’une construction ou d’une installation dûment autorisée, des actes et travaux d’aménagement au sol tels que (…) les modifications mineures du relief du sol (…). ».

    En conséquence, soit les articles 84 et 107 du CWATUPe se contredisent ; soit il existe des modifications du relief du sol qui peuvent être considérées concomitamment comme sensibles et mineures.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre sur le sujet ? Quelle interprétation doit-on adopter en l’espèce ?
  • Réponse du 13/09/2010
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question de l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes, que j'ai déjà pu développées en séance de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité le 18 mai dernier.

    L'article 84, § 1 er, 8° du CWATUPe dispose que nul ne peut sans permis d'urbanisme, modifier sensiblement le relief du sol.

    L'article 107, § 1er, alinéa 3, 2°, c) du même Code, quant à lui, dispense de l'avis du fonctionnaire délégué les modifications « mineures » (sensibles) du relief du sol.

    Le législateur n'a pas défini l'adverbe « sensiblement ». Le caractère sensible de la modification doit par conséquent s'apprécier en fonction de l'ensemble des caractéristiques du terrain, et non en isolant l'une ou l'autre de celles-ci (1).

    Le volume modifié, le relief environnant, la superficie concernée par la modification, le caractère durable, même non définitif, de la modification, l'impact paysager, de cette modification, sont autant de critères que l'autorité administrative doit prendre en considération pour apprécier la question de savoir si un permis d'urbanisme est requis au titre de la modification sensible du relief du sol. C'est ainsi qu'un talus, d'une largeur d'environ 4 mètres et d'une hauteur inférieure à 2 mètres, qui s'implante dans un terrain assez accidenté et 'qui n'est pas visible à distance, a été jugé comme une modification non sensible du relief du sol (2).

    Tout est affaire d'espèce. Encore un exemple: « une élévation de 60 centimètres dans un terrain marécageux peut être considérée comme une modification particulièrement sensible du relief du sol, ce qui ne serait pas le cas d'un remblai de 60 centimètres le long d''une autoroute » (3).

    Enfin, il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de proposer au Parlement de modifier l'article 84, § 1er, 8° du CWATUPe pour y introduire une définition de l'adverbe « sensiblement ».

    En effet, d'une part, le caractère sensible de la modification dépendant non seulement du volume modifié mais aussi du relief environnant, il convient de laisser à l'autorité compétente le pouvoir d'apprécier l'importance de la modification et donc l'obligation ou non de soumettre l'exécution des travaux à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme.

    D'autre part, il n'est pas possible de réglementer tous les cas de figure qui peuvent se présenter puisque la modification du relief du sol se rapporte autant à des travaux de remblai que de déblai, autant à des travaux qui affectent le relief naturel que le relief artificiel du sol.




    (1) C.E., 14 oct. 1999, n°82.896, Nisenbaum V. égal. C.E., 21 févr. 1975, n°16.897,Van den Eycken (travaux de remblai de moins de 2 mètres de hauteur sur une superficie de 30 m2).

    (2) C.E., 14 oct. 1999, n°82.896, Nisenbaum.

    (3) Déclaration du Ministre ayant la matière de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans ses attributions dans les travaux préparatoires du nouveau CWATUP (doc. Cons. rég. W., 233, 1996-1997, rapport, p. 222).