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La régularisation des sans-papiers par le biais de l’emploi

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 328 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 15/07/2010
    • de SAENEN Marianne
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Je souhaiterais revenir avec Monsieur le Ministre sur la procédure reprise dans l’article 2.8b de l’ex-instruction ministérielle du 19 juillet 2009, concernant la régularisation des sans-papiers et aujourd’hui annulée par le Conseil d’Etat.

    Cette procédure comporte plusieurs étapes dont la dernière constitue l’envoi par l’employeur d’un dossier complet qui est adressé à Monsieur le Ministre en tant que Ministre de l’Emploi. Ce n’est qu’à partir de ce moment que Monsieur le Ministre entame une enquête auprès de l’employeur afin de s'assurer que le contrat d’emploi correspond bien à l’emploi effectif. Et ce n’est qu’une fois que cette conformité est confirmée que le contrat de travail qui servira de base pour l’obtention d’un droit de séjour d’un an est octroyé.

    La complexité de toute cette procédure met les personnes qui auraient fait une demande de régularisation sur base d’un contrat de travail dans des situations difficiles, puisqu’elle va bien au-delà du délai de trois mois initialement prévu. Trois mois… Si administrativement, ce délai peut être considéré comme « tolérable », il est économiquement inconcevable. Que dire lorsqu’on le dépasse ! Un employeur ne peut se permettre d’attendre de longs mois avant de pouvoir engager un travailleur.

    J’aimerais savoir, Monsieur le Ministre, d’une part comment il serait possible d’augmenter votre contrôle sur l’ensemble des demandes et, d’autre part, quel est le nombre de dossiers qui sont aujourd’hui traités dans votre administration, le délai nécessaire à l’obtention d’une réponse, ainsi que le pourcentage de dossiers qui obtiennent une réponse positive.

    Enfin, je m’interroge sur ce que doit faire une personne qui, bien qu’ayant obtenu une réponse positive, ne peut finalement être engagée étant donné que l’employeur n‘est plus en mesure de lui offrir un poste.

    Doit-elle chercher un nouvel employeur ? Relancer toute la procédure ou bénéficiera-t-elle de l’examen de la recevabilité déjà opéré par l’Office des étrangers ?
  • Réponse du 04/08/2010
    • de ANTOINE André

    Les ressortissants étrangers désirant obtenir une régularisation par le travail en vertu du point 2.B.b de l'Instruction ministérielle fédérale du 19 juillet 2009 devaient, dans un premier temps, introduire une demande de régularisation auprès de leur administration communale qui procédait alors à un premier contrôle de résidence.

    Cette première phase s'est déroulée entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009.

    Les administrations communales transmettaient alors le dossier à l'Office des Etrangers.

    Le dossier comprenait une proposition de travail avec un contrat de travail et un employeur identifié.

    L'Office des Etrangers examine « hiérarchiquement» les différentes possibilités de régularisation pour les demandes introduites. La régularisation par le travail est examinée en dernier, après toutes les autres voies de régularisation par le séjour.

    Dès que les services de l'Office des Etrangers ont vérifié et approuvé que la personne concernée réponde effectivement aux conditions d'ancrage durable telles qu'elles ont été décrites dans l'Instruction ministérielle précitée, le ressortissant étranger reçoit une lettre recommandée par laquelle il est précisé qu'il recevra une autorisation de séjour provisoire après production d'un permis de travail B.

    L'honorable Membre voudra bien noter à ce propos que, malgré l'annulation du Conseil d'Etat, le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile a confirmé que les dispositions que contenaient cette Instruction restaient une référence dans le cadre de la régularisation du séjour telle qu'habituellement pratiquée.

    Après la première phase, les demandes d'autorisation d'occupation doivent être introduites par l'employeur dans les 3 mois suivant l'envoi de la lettre recommandée envoyée par l'Office des Etrangers au travailleur concerné. Au delà de cette période, les demandes doivent être traitées comme des demandes classiques, avec ce que cela suppose de décisions défavorables liées, notamment, à la situation de séjour du travailleur.

    Vu les délais relativement longs entre la date de la toute première étape qui s'est déroulée avant le 15 décembre 2009 et la date de réception par la personne concernée de la lettre recommandée de l'Office des Etrangers, l'employeur qui est à la base du contrat de travail initial pourrait effectivement avoir abandonné.

    Fort heureusement, cela ne concerne qu'une minorité de dossiers. Dans ces cas-là, le travailleur doit effectivement trouver un autre employeur mais cela ne remet absolument pas en question la décision de l'Office des Etrangers et il ne doit absolument pas reprendre la procédure à son point de départ.

    Quel que soit l'employeur choisi (employeur initial ou non), mon administration a constaté que de nombreuses demandes de permis de travail B introduites dans ce cadre, arrivent incomplètes et requièrent des devoirs complémentaires auprès de l'employeur.

    Certaines d'entre elles ne peuvent d'ailleurs aboutir favorablement étant donné le non respect de dispositions réglementaires de base comme, par exemple, une rémunération insuffisante ou des barèmes non conformes.

    Proportionnellement aux demandes « classiques» de permis B, les demandes de régularisation par le travail requièrent indiscutablement davantage d'attention et de charge de travail de la part de mon administration.

    Celle-ci doit s'assurer que toutes ces demandes proposent au travailleur un contrat de travail concret et des conditions d'occupation qui respectent l'ensemble des réglementations belges en vigueur.

    Dès que le dossier est en ordre, il m'appartient alors d'utiliser ou non mon pouvoir discrétionnaire pour déroger à la disposition qui impose une analyse du marché de l'emploi avant la délivrance du permis de travail.

    Comme je m'y étais engagé il y a quelques mois, mon administration a mis en place une procédure qui permet, si l'ensemble des dispositions réglementaires sont rencontrées, de délivrer un permis B dans le mois qui suit l'introduction de la demande de permis de travail pour un étranger qui aura reçu la lettre recommandée de la part de l'Office des Etrangers.

    Il est évident que ce délai est allongé lorsque des devoirs complémentaires sont nécessaires avant de rendre la demande conforme.

    Pour ce qui concerne les chiffres, les dernières données statistiques en ma possession datent du 5 juillet 2010.

    A cette date, 73 personnes résidant en Région wallonne ont obtenu la lettre recommandée de la part de l'Office des étrangers.

    A ce jour, 44 demandes de permis de travail ont été introduites. Les premières l'ont été en mars 2010 et certaines d'entre elles émanent de personnes qui résident dans une autre Région du pays.

    Parmi ces 44 demandes:

    - 24 ont abouti à la délivrance d'un permis de travail;
    - 2 ont été classées sans suite, l'une parce que le travailleur est, entre temps, dispensé de permis de travail et l'autre parce qu'elle doit être traitée dans une autre Région compétente;
    - 7 ont été refusées pour motifs divers (rémunération insuffisante, non respect des barèmes, occupation préalable);
    - 11 sont actuellement en cours de traitement à l'administration.