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L'entretien des pelouses et des haies dans le logement social

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 459 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/07/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Je suis confronté à des demandes de locataires qui s’interrogent s’il n’y a pas une contradiction entre les dispositifs du contrat de bail, d’une part, et les facturations par la SLSP, d’autre part.

    Si, dans le contrat de bail, il est prévu que l’entretien doit être assuré par le locataire (et que ce dispositif a toujours été respecté), est-ce que la SLSP (Société de logement social) peut facturer un service qu’elle n’a pas rendu ?

    En effet, la facturation se rapporte à des services dont le coût est mutualisé entre l’ensemble des locataires – sauf que pour certains, il a été rendu et pour d’autres il n’a pas été rendu.

    D’après ma compréhension, si la mutualisation des coûts liés à l’entretien des pelouses et des haies doit être la règle, il faut que cela soit repris explicitement dans le contrat de bail. A l’inverse, si le contrat de bail prévoit explicitement que tout locataire est responsable dudit entretien, aucune facturation pour des services jamais rendus ne sera admissible – à moins qu’on change les dispositifs des contrats de bail (en ce compris ceux qui sont en cours).

    La question se pose à la fois de façon rétroactive concernant l’année 2009 et de façon préventive concernant les avances mensuelles pour 2010 qu’on demande au locataire de payer en même temps que le loyer.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous informer quant à son analyse de la question ? Quelles sont ses conclusions et instructions à l’égard du secteur pour ce qui concerne ladite problématique ?
  • Réponse du 12/08/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    Les charges locatives susceptibles d'être réclamées aux locataires sociaux sont régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999.

    Cette réglementation, indépendante du contrat de bail, ne régit que les charges locatives au sens strict, à savoir les prestations relevant de l'entretien locatif normal et qui, parce qu'elles ne peuvent être réalisées par le locataire lui-même en raison de la structure des immeubles, sont réalisées à l'initiative de la société mais aux frais des locataires bénéficiaires de ce service(1). Tel est le cas, notamment, de l'entretien des pelouses et des haies communes.

    Il faut donc distinguer la charge de l'entretien qui pèse sur le locataire des modalités de son acquittement.

    La réglementation a prévu plusieurs mécanismes protégeant le locataire de tout risque d'abus.

    Ainsi le comité consultatif des locataires et des propriétaires est-il amené à reconnaître que la dépense à imputer au locataire est bien une charge au sens de l'arrêté. Il se peut en effet que l'impossibilité, pour le locataire, d'effectuer - ou de faire effectuer - lui-même l'entretien, soit sujette à discussion(2).

    Le même comité sera appelé à se prononcer sur les modalités de répartition des frais engagés entre les locataires concernés. " donnera un avis sur les montants provision nés et approuvera les décomptes en fin d'exercice.

    La liste des différentes charges est en outre détaillée de manière exhaustive dans l'arrêté.

    Les sociétés sont par ailleurs tenues de répercuter leurs dépenses à prix coûtant. Aucun frais administratif ne peut venir s'ajouter aux montants réclamés.

    Enfin le montant des dépenses engagées ne pourra être réparti qu'entre les locataires bénéficiant du service concerné.

    En tout état de cause, sont imputées aux locataires les seules dépenses engagées à leur profit par la société de logement.

    Dans le cas contraire, il est loisible aux locataires qui s'estimeraient lésés d'introduire une réclamation auprès de la Direction de la Médiation de la Société wallonne du Logement, voire de la justice de Paix dont ils relèvent.

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    (1) L'existence de ces dispositions ne dispense naturellement pas le locataire de l'exécution de ses autres obligations d'entretien du bien loué issues du Code civil.
    (2) Bien que les baux types ne prévoient pas de disposition en ce sens, le locataire pourrait, le cas échéant, se prévaloir d'une éventuelle clause spécifique figurant dans le bail ou dans le règlement d'ordre intérieur qu'il aurait effectivement signés.