/

La détermination de l'autorité compétente en cas de permis sollicité à la fois par une personne privée et une personne morale de droit public

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 735 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/07/2010
    • de WAHL Jean-Paul
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En principe, les permis d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation, en vertu des articles 89 et 107 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), sont délivrés par le Collège communal.

    Toutefois, par exception, dans les hypothèses énoncées à l’article 127, § 1er, du CWATUPE, le Fonctionnaire délégué en première instance et le Gouvernement wallon sur recours sont habilités à délivrer les permis d’urbanisme, de lotir (bientôt permis d’urbanisation). Tel est notamment la cas lorsque la demande émane d’une personne de droit public ou porte sur la construction d’un équipement communautaire et de service public. Il en va de même pour les permis uniques où s’adjoint, à la compétence du Fonctionnaire délégué, celle du Fonctionnaire technique (article 82, § 2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement).

    Ce partage de compétence n’est pas clair et pose difficulté en cas de projet porté par une personne privée et une personne morale de droit public. Il peut s’agir de partenariats public-privé dans le cadre desquels chaque protagoniste est intéressé par la totalité du projet comme de projets impliquant pour partie une personne privée et pour le solde une personne morale de droit public.

    On peut citer comme exemple les constructions groupées dont un immeuble est destiné à accueillir à construire à destination d’un service communal (crèche, CPAS, etc.), d’un lotissement dont certains lots sont prévus sur propriété privée et d’autres sur propriété de la personne publique ou encore la réalisation d’un immeuble érigé par le privé mais qui suppose la construction d’une voirie publique d’accès. S’il est parfois possible de déterminer spatialement la part assumée par chacun, dans d’autres cas, les différents aspects de ces projets « mixtes » public/privé sont à ce point imbriqués qu’une scission n’est pas possible.

    Quelle est, dans ce type d’hypothèses, l’autorité compétente pour délivrer le permis ? On constate que les textes décrétaux et réglementaires sont muets à cet égard.

    Plusieurs solutions ou constructions juridiques sont envisageables.

    Faut il qu’une personne donne mandat à l’autre, afin qu’un seul demandeur sollicite le permis ? Dans ce cas, qui de la personne privée ou de la personne publique doit donner mandat à l’autre ? Quel critère doit déterminer le choix du demandeur unique de permis : le critère de la superficie majoritaire ou de l’importance relative de la part publique ou privée doit-il être suivi ? Ou doit-on considérer que la seule présence d’une personne publique emporte la compétence du Fonctionnaire délégué ?

    En outre, n’y aurait-il pas dans cette solution un risque d’y voir un détournement de procédure ? On songe évidemment au cas où la personne publique est l’autorité communale, alors que dans la procédure de droit commun, le Collège communal est la personne compétente pour délivrer les permis aux personnes privées.

    Faut-il, à l’inverse, considérer qu’il s’agit d’un seul projet nécessitant plusieurs autorisations, et qu’il appartient à chacun des protagonistes de déposer, pour autant que ce soit techniquement possible, une demande distincte relative à la partie du projet qui la concerne ?

    Cette question est d’autant plus cruciale qu’elle est intimement liée à celle de l’évaluation des incidences sur l’environnement. En effet, si l’on scinde un même projet en plusieurs demandes d’autorisation, on ne peut se soustraire aux principes applicables en matière d’évaluation des incidences qui prohibe le « saucissonnage » des projets, ce qui suppose qu’avant l’octroi de la première autorisation, l’autorité doit disposer d’une vue d’ensemble de tout le projet et d’une évaluation des incidences globale sur l’environnement. Cela impliquerait alors une évaluation des incidences commune jointe à deux demandes de permis séparées.

    Monsieur le Ministre peut-il dès lors m’indiquer, compte tenu de ces paramètres, la solution qui devrait être retenue dans ce(s) cas de figure ?
  • Réponse du 29/09/2010
    • de HENRY Philippe

    J'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre qu'une réponse lui a été donnée en Commission du 21 septembre 2010.