/

Les redevances de stationnement et l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 mai 2010

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 366 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 29/07/2010
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Par un arrêt du 27 mai 2010, la Cour constitutionnelle annule les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses qui modifiaient la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

    La Cour constitutionnelle établit clairement que les compétences réglées par les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 sont de compétences régionales dans la mesure où ils touchent à la compétence des communes à édicter des règlements complémentaires qui visent à adopter la réglementation sur la circulation aux circonstances locales. Les dispositions annulées prévoient la possibilité pour les communes de recourir à des concessionnaires et à des régies autonomes communales pour la mise en œuvre de la politique locale de stationnement.

    L'article 14 autorise les communes à fixer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou de contrats de gestion concernant le stationnement public. L'article 15 habilite les communes, leurs concessionnaires et les régies autonomes à demander l'identité du titulaire de l'immatriculation auprès de la DIV. L'article 16 stipule que les amendes et taxes sont mises à charge du titulaire de l'immatriculation.

    Le 2 juin dernier, je questionnais Monsieur le Ministre sur les conséquences de l'arrêt suscité et le vide juridique que créerait l'annulation des articles suscités si la Région wallonne ne légiférait pas rapidement. Il me répondait qu'il faisait analyser l'arrêt par son administration et qu'il attendait des propositions dans les plus brefs délais.

    Monsieur le Ministre est-il à présent en possession de l'avis de son administration? Quelles sont les propositions émises? Une initiative décrétale sera-t-elle rapidement prise, conformément au décret voté par le parlement flamand en date du 30 juin 2010?

    Quelles sont les communes wallonnes qui ont concédé la gestion du stationnement public à des organismes privés ou à une régie communale?

    Quelles sont les communes qui ont habilité les concessionnaires ou les régies à percevoir l'identité du titulaire de l'immatriculation auprès de la DIV?

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que tant que la Région n'a pas légiféré sur le sujet, les concessionnaires et les régies ne peuvent légalement continuer à exercer les compétences dévolues par les articles 14 à 16?

    Une initiative décrétale peut-elle être rapidement attendue, sachant que les communes pourraient, dans le cas contraire, se voir privées de recettes importantes?
  • Réponse du 07/09/2010
    • de FURLAN Paul

    Tout d'abord, je tiens à préciser que contrairement à ce que l'honorable Membre indique dans sa question, ce ne sont pas les dispositions annulées qui prévoient la possibilité par les communes de recourir à des concessionnaires et à des régies autonomes communales pour la mise en œuvre de la politique locale de stationnement. Cette possibilité leur est offerte dans le cadre de la capacité qu'a une commune de gérer un service public de la manière qu'elle juge la plus appropriée. Ceci a été défini par la Cour de cassation et rappelé et confirmé par l'arrêt du 27 mai 2010 de la Cour constitutionnelle.

    Les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 ont été annulés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que ces dispositions relèvent de la compétence du législateur régional et non fédéral.

    Si ces dispositions avaient pour principal objectif de clarifier la situation, on ne constate pas de vide juridique en la matière suite à leur annulation, notamment du fait du maintien de la loi du 22 février 1965 et de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation citée ci-avant.

    Le recours à l'octroi de concessions à des particuliers n'est donc ici nullement remis en question. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre de l'autonomie communale.

    Si l'article 14 prévoyait explicitement que les communes pouvaient établir des redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion, suite à son annulation, on peut toujours se référer à deux arrêts du 29 mai 2009, dans lesquels la Cour de Cassation a jugé que « En accordant à un particulier une concession pour l'organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la manière qui lui paraît la plus appropriée. »

    De plus, « Le fait qu'en vertu de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur - qui reste intégralement applicable -, les conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements de stationnement et que des concessions sont requises pour l'exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible de percevoir des redevances de stationnement et d'en encaisser les revenus pour le compte de la commune. »

    L'article 15 habilitait les sociétés privées à avoir un accès direct à la DIV, sans plus devoir passer par le receveur communal. Cet article annulé, les sociétés privées ont toujours accès à la DIV mais par l'intermédiaire de la commune.

    En effet, « [L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, telle qu'elle était d'application avant son abrogation par la loi du 7 mars 2007] n'empêche pas qu'une commune mette des documents administratifs à la disposition d'une société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s'est engagée dans le cadre d'une concession de service public ». Cet article 10 précité ne prévoyait l'exclusion de la diffusion et de l'utilisation de documents administratifs qu'à des fins commerciales.

    La nouvelle autorisation que la commune, la régie communale autonome ou le concessionnaire privé doivent obtenir auprès du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale clôt toute discussion qui aurait pu surgir sur l'éventuelle violation de la vie privée.

    Enfin, l'article 16 mettait explicitement toutes les taxes ou redevances de stationnement à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. Si cet article est annulé, rien n'empêche les communes de définir une règle similaire dans leur règlement-taxe ou règlement-redevance.

    On constate donc que l'annulation des articles 14 à 16 ne remet absolument pas en question le principe de la gestion du stationnement par les sociétés privées et régies communales autonomes.

    Et la Cour constitutionnelle elle-même ne juge pas nécessaire de maintenir les effets des dispositions annulées au vu des principes rappelés, contenus dans la loi du 22 février 1965 et interprétés par la Cour de cassation.

    En ce qui concerne le nombre de communes ayant concédé la gestion du stationnement public à des organismes privés ou à une régie communale, le seul élément de réponse qui soit en ma possession, comme j'avais eu l'occasion d'en faire part à Mme Goffinet dans le cadre de sa question orale en mars dernier, c'est que depuis l'application du nouveau décret de tutelle du 22 novembre 2007, aucune commune n'a transmis à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, de délibération décidant de conclure des conventions de gestion du stationnement sur le domaine public, hormis le fait que l'administration a procédé à l'instruction d'un avenant pour actualiser une convention de délégation de gestion conclue en 1993.