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L'application aux bâtiments industriels et commerciaux des nouvelles conditions liées à l'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour inoccupation ou improductivité

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 350 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 30/08/2010
    • de KUBLA Serge
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    En décembre 2009, la majorité adoptait le décret dit d’« équité fiscale »,

    Parmi les modifications instaurées par ce décret, l’une d’entre elles visait à modifier les conditions d’octroi de l’exonération de précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs.

    Les modifications de l’article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en question ici instaurait une limitation de l’exonération à 12 mois en cas d’inoccupation ou d’improductivité de plus de 180 jours (au lieu de 90 comme actuellement).

    Le texte du décret précisait par ailleurs que « l'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité ».

    Jusqu’ici, les bâtiments à usage industriel ou commercial bénéficiait – logiquement – d’une interprétation assez large du caractère involontaire de l’inoccupation/improductivité.

    Il serait particulièrement dommageable pour les entreprises dont l’activité consiste, par exemple, à louer des surfaces commerciales ou industrielles que les nouvelles dispositions du décret précité s’applique strictement, en particulier celle limitant à 12 mois la durée de l’exonération. Il s’agirait en effet d’un alourdissement des charges incompatible avec la volonté affichée par le gouvernement de soutenir l’activité économique.

    Il en va évidemment de même pour ce qui concerne les entreprises dont une partie des bâtiments sont improductifs/inoccupés du fait d’une activité moindre, d’une configuration des lieux ne permettant pas une exploitation ou de toute autre raison indépendante de la volonté de l’entreprise.

    Sauf erreur de ma part, aucune circulaire n’a été diffusée par la Région wallonne concernant ces nouvelles dispositions relatives au précompte immobilier. Au vu des implications potentiellement très importantes pour la santé financière de plusieurs sociétés, il me paraît utile de vous interroger sur cette problématique.

    Mes questions sont les suivantes.

    Le Ministre peut-il m’indiquer si les dispositions du décret dit « d’équité fiscale » relative aux conditions d’exonération de précompte immobilier pour improductivité ou inoccupation s’appliquent également et intégralement aux établissements commerciaux et industriels ?

    La limitation à 12 mois de la durée maximale d’inoccupation est-elle d’application pour les cas décrits dans le développement de ma question ? Peut-on envisager une reconduction de l’exonération au terme de la période de 12 mois ?

    Si tel est le cas, Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas nécessaire de modifier au plus vite la législation au vu des implications financières pour certaines entreprises du nouveau régime ?
  • Réponse du 29/09/2010
    • de ANTOINE André

    Le décret d'équité fiscale du 10 décembre 2009 porte effectivement en son article 2, 2°, des dispositions relatives à une modification des conditions d'exonération, de remise ou de modération du précompte immobilier telles que prévues à l'article 257, 4° du Code des Impôts sur les revenus 1992.

    Ces dispositions prévoient, qu'à partir de l'exercice d'imposition 2010, une remise ou modération du précompte immobilier sera octroyée dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de la productivité du bien immeuble dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année.

    A partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause exceptionnelle ou de force majeure.

    Les mesures décrétales concernées ont une portée générale. Elles visent tous les biens immobiliers bâtis et non meublés. La seule distinction particulière concerne la remise ou modération du précompte immobilier sur le matériel et l'outillage.

    Ces modifications décrétales poursuivent un double objectif :
    1° ne pas taxer le possesseur d'un immeuble qui vient d'être mis temporairement dans 1'impossibilité de percevoir des revenus de son immeuble pour des causes indépendantes de sa volonté;
    2° ne pas octroyer un avantage fiscal en contrariété avec d'autres politiques régionales, telle la lutte contre les taudis, contre les sites d'activités économiques désaffectés, lesquels constituent une véritable pollution tant visuelle qu'économique.

    L'ancienne législation provoquait l'effet pervers de finalement désavantager le propriétaire qui répare et améliore l'immeuble en cause, l'occupe et, partant, entraîne la débition du précompte, par rapport au propriétaire spéculant sur la valeur du terrain en laissant se dégrader l'immeuble qui ne doit pas payer le précompte immobilier durant cette période de spéculation.

    Il était quelque peu paradoxal d'octroyer, au niveau du précompte immobilier, un avantage fiscal au propriétaire d'un immeuble inoccupé, alors que, d'une part, l'ancrage communal et le mode de calcul du financement régional des communes incitent les communes à établir une taxe sur les logements abandonnés et, d'autre part, la Région wallonne a instauré une taxe sur les sites d'activités économiques désaffectés.

    En ce qui concerne la limitation dans le temps de cet avantage fiscal, elle paraît cohérente avec l'objectif de la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés, destinée à redynamiser les parcelles immobilières affectées aux activités économiques et à les remettre dans le circuit économique.

    Dès lors, dans un souci de garder une grande logique et une grande cohérence entre les diverses politiques régionales wallonnes fiscales, économiques ou environnementales, il ne me paraît pas opportun de modifier les dispositions décrétales qui ont été prises en décembre 2009.