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L'avis des autorités communales et l'organisation de l'enquête publique lors de la révision du plan de secteur

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 802 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/09/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
    Une révision de plan de secteur passe – entre autres – par la récolte d’une série d’avis dont notamment les communes concernées par la révision.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quelles communes doivent être sollicitées dans ce cadre ?

    En d’autres termes, des communes limitrophes au projet de révision et sur le territoire desquelles l’étude d’incidence a révélé l’existence d’ « incidences » (même résiduaires) devront-elles être consultées ?

    Par ailleurs, une commune limitrophe au projet mais dont une des compensations alternatives inscrite au projet de révision y est appliquée doit-elle être consultée dans ce cadre ?

    Enfin, en ce qui concerne l’enquête publique, sur quelles communes cette enquête publique doit-elle être organisée ? Des communes limitrophes au projet de révision mais ayant des incidences recensées par exemple dans l’étude d’incidences doivent-elles organiser une telle enquête publique ?
  • Réponse du 08/10/2010
    • de HENRY Philippe

    En matière de révision de plans de secteur, la consultation des communes est prévue après l'enquête publique à laquelle est soumis le projet de révision du plan de secteur. En cas d'application de l'article 42bis du Code, qui vise le cas des procédures qui ne sont pas menées à l'initiative de la Région mais sur demande d'une personne physique ou morale, privée ou publique, une telle consultation est également prévue à l'issue de la réunion d'information que prévoit la procédure, préalablement à la demande formelle de révision du plan de secteur adressée au Gouvernement.

    L'article 43 § 3 du CWATUPe dispose que « dans les 45 jours de la clôture de 1'enquête publique, ... le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis; ... ». Il ressort de ce texte que les communes limitrophes au projet de révision ne doivent pas être consultées après l'enquête publique quand bien même l'étude d'incidences aurait révélé l'existence d'impacts sur leur territoire.

    En cas d'application de l'article 42bis du Code, l'avis que les communes peuvent rendre dans le cadre de la procédure d'information préalable, qui fait référence aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, ne concerne également que les communes auxquelles s'étend le projet de plan. Le mécanisme de ciblage des communes susceptibles d'être affectées par le projet, prévu par l'article R.41-1 du Livre 1er du Code de l'Environnement, l'est en application de l'article D.29-4 et ne peut dès lors être considéré comme transposable à la procédure de révision des plans de secteur.

    Quant à l'enquête publique, l'article 43 § 2 du CWATUPe dispose, en son alinéa 1er, qu'elle « est annoncée dans chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan » et, en son deuxième alinéa, que « le projet de plan et l'éventuelle étude d'incidences sont déposés à la maison communale de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan ». Il ressort de ce texte que les communes limitrophes au projet de révision ne doivent pas organiser d'enquête publique, quand bien même l'étude d'incidences aurait révélé l'existence d'impacts sur leur territoire. Rien n'interdit cependant à ces autorités communales, ni à leurs concitoyens, de se manifester lors de l'enquête publique selon les modalités prévues par le Code.