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Le suivi de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°30/2010 du 30 mars 2010

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 117 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 13/09/2010
    • de BORSUS Willy
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Le 22 juillet 2010, le Gouvernement wallon a abordé le suivi de l’arrêt du 30 mars 2010 concernant le décret « DAR » (point B2).

    La notification de ce point précise que le Gouvernement a approuvé le mémoire de la Région wallonne proposé par son conseil.

    Quel est le contenu de ce mémoire ? Quelle est la ligne de conduite du Gouvernement wallon sur le sujet ?
  • Réponse du 08/10/2010
    • de DEMOTTE Rudy

    Par arrêt du 30 mars 2010 dans les affaires portant le n° de rôle 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 / 4589 / 4614 / 4618 et 4621 / 4619 / 4620, 4622, 4623, 4624 et 4628 / 4626 / 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 concernant le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, la Cour Constitutionnelle a décidé, avant de statuer au fond, de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne 6 questions préjudicielles (affaire C-182/10).

    Maître Francis Haumont, conseil de la Wallonie dans les dossiers soumis à la Cour Constitutionnelle, a été invité à poursuivre la défense des intérêts cette dernière devant la CJUE.

    Le 22 juillet 2010, le Gouvernement a approuvé le mémoire présentant les observations de la Wallonie.

    La Gouvernement wallon suggère à la Cour de Justice de l'Union européenne de répondre aux questions posées par la Cour constitutionnelle de Belgique de la manière suivante :

    «1. Les articles 2, point 2, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus «sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement» doivent être interprétés conformément aux précisions apportées par le Guide d'application de cette Convention»

    « 2, a) et b). L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général» ou tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret. »

    « 2., c) et d). L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » doit être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 ou législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret. »

    « 3, a). Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008, en vertu de laquelle le législateur décrétai délivre des autorisations urbanistiques et environnementales qui sont préparées par une autorité administrative et qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire. »

    « 3, b). ) Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications avec effet rétroactif contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret du 17 juillet 2008, qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire. »

    « 4. L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008, en vertu de laquelle un décret qui délivre des autorisations urbanistiques ou environnementales ne doit pas contenir lui-même tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable, adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE dès lors que le principe même de la ratification consiste à valider l'ensemble des facettes des autorisations et de leur procédure d'octroi. Ceci vaut aussi pour les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret. »

    « 5. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 'concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages' doit être interprété comme permettant à une autorité législative d'autoriser des projets tels que ceux qui sont visés aux articles 16 et 17 du décret du 17 juillet 2008, lorsque ces projets ont été précédés :
    d'un constat scientifique d'absence d'impact significatif sur un site Natura 2000 se trouvant à plus de 1.400 m de l'immeuble de bureau autorisé, justifiant ainsi l'absence d'évaluation appropriée;
    d'une évaluation appropriée des incidences du projet sur un autre site Natura 2000 et du constat de l'absence d'impact significatif sur ce site et les espèces protégées;
    et d'une évaluation scientifique et indépendante des incidences du projet sur le site lui-même qui n'est pas un site Natura 2000. »

    « 6. S'il devait s'avérer que le projet FedEx est susceptible de porter atteinte à l'intégrité d'un site Natura 2000, ce projet répondrait à la condition relative aux raisons impérieuses d'intérêt général de l'article 6, § 4, de la directive 'habitats'.»

    Le mémoire du Gouvernement wallon a été déposé à la Cour de Justice de l'Union européenne et le processus suit actuellement son cours.